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TJ 91228, 15 mai 2026, RG 22/06663


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Date
15/05/2026
Numéro
22/06663
Lieu / cour
tj91228
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6a0e14d1cdc6046d475b305b

Texte de la décision

63,530 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

1ère Chambre A

MINUTE N° :

DU : 15 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 22/06663 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4ZD

NAC : 54G

FE-CCC délivrées le :________
à :

Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ
Me Raphaël GOMES

Jugement Rendu le 15 Mai 2026

ENTRE :

Monsieur [A] [L] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [G] [P] épouse [L] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. EN GES TRA MI exerçant sous l’enseigne MAISONS TRADI LOGIS DE FRANCE au capital de 287.000 € inscrite au registre de commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro B 392 982 229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Mai 2026.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 11 juillet 2017, M. [A] [L] et Mme [G] [L] ont confié à la société Engenering gestion travaux pour maisons individuelles (la société EN GES TRA MI) la construction d’une maison sur leur terrain situé [Adresse 4], pour un prix convenu de 149 120 euros TTC, porté par avenants à 151 087 euros TTC.
La réception est intervenue le 7 mars 2019 avec réserves sans l’assistance d’un professionnel auprès des maîtres de l’ouvrage.
Par courrier recommandé du 13 mars 2019 adressé à la société EN GES TRA MI, M. et Mme [L] ont complété la liste des réserves.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2019, la société EN GES TRA MI a assigné M. et Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référés aux fins notamment d’obtenir le paiement sous astreinte du solde du marché, soit la somme de 6 067,60 euros, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne.
Par ordonnance du 21 février 2020, le juge des référés a ordonné à M. et Mme [L] de consigner ladite somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et a fait droit à la demande reconventionnelle de M. et Mme [L] en ordonnant une expertise judiciaire confiée à Mme [M] [U], remplacée par M. [Q] [D].
À l’issue de la première réunion d’expertise du 23 juillet 2020, l’expert judiciaire a sollicité un complément de provision, lequel a été ordonné le 4 septembre 2020 par le magistrat en charge du contrôle de l’expertise.
M. et Mme [L] n’ont pas procédé au règlement de la provision.
Le 22 janvier 2021, l’expert judiciaire a été autorisé à déposer son rapport en l’état, ce qu’il a fait le 17 juin 2021.
En parallèle, le 17 janvier 2021, M. et Mme [L] ont effectué une déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrage lequel a désigné un expert qui a effectué une réunion le 10 mars 2021, en présence de M. et Mme [L] et de la société EN GES TRA MI, et a déposé un rapport le 16 mars 2021.
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, M. et Mme [L] ont assigné la société EN GES TRA MI devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir la réparation de l’ensemble de leurs préjudices et la communication sous astreinte des plans des réseaux de chauffage, plomberie et électricité.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [L] de leur demande d’expertise judiciaire.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, M. et Mme [L] sollicitent de voir :
« - Débouter la société ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES de toutes ses demandes ;
- Condamner la société ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES à payer à M. et Mme [L] :
la somme de 40 977,53 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, à hauteur de 37 500 € pour le préjudice subi par M. [L] et de 37 500 € pour le préjudice subi par Mme [L] ;
- Constater que M. et Mme [L] ne sont redevables d’aucune somme à l’encontre de la société ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES ;
En conséquence,
- Ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations de libérer au profit de M. et Mme [L] la somme séquestrée s’élevant à 6 067,60 € ;
En tout état de cause,
- Condamner la société ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES à remettre à M. et Mme [L] les plans des réseaux de chauffage, plomberie, électricité, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES à payer à M. et Mme [L] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES en tous les dépens (article 696 du Code de procédure civile), dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise menée par M. [D]. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société EN GES TRA MI sollicite de voir :
« DECLARER la société EN GES TRA MI recevable et bien fondée en ces demandes,
DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
LIMITER la reprise de la société EN GES TRA MI au déplacement de la prise électrique dans la chambre 1 pour un montant de 64,80 € TTC,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à verser à la société EN GES TRA MI la somme de 6.067,60 € au titre du solde du contrat correspondant au 5 %, avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée le 29 juillet 2019 (date de l’assignation en référé) outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER la déconsignation de la somme de 6.067,60 € consignée au titre du solde du contrat au profit de la SAS EN GES TRA MI,
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à verser à la société EN GES TRA MI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître ECHEGU-SANCHEZ, membre de la SELARL INTERBARREAUX AVOCATS ASSOCIES [Localité 2] VAL D’OISE, conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 9 janvier 2026, délibéré prorogé en dernier lieu au 15 mai 2026.
Par note du 7 janvier 2026, le tribunal a autorisé les demandeurs à justifier, avant le 12 janvier 2026, de l’envoi de leurs conclusions figurant à leur dossier de plaidoiries préalablement à l’ordonnance de clôture et, à défaut, à transmettre leurs observations sur les conséquences d’une absence d’envoi.
Par message du 8 janvier 2026, les demandeurs ont répondu ne pas avoir retrouvé la trace de l’envoi des conclusions intégrées au dossier de plaidoiries, de sorte qu’ils indiquent transmettre les conclusions, par la voie électronique le même jour, de manière contradictoire à la société défenderesse et au tribunal. Ils sollicitent du tribunal de n’en tirer aucune conséquence procédurale défavorable.
Par message du 8 janvier 2026, la société EN GES TRA MI indique n’avoir été destinataire que des conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023.
Par message du 27 mars 2026, le tribunal a sollicité des demandeurs, avant le 3 avril 2026, la remise d’un dossier de plaidoiries comportant l’ensemble des pièces, tel que figurant sur le bordereau de communication joint aux conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023.
Il n’a pas été répondu par les parties à cette dernière demande.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité des conclusions et pièces des demandeurs
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les conclusions ou les pièces déposées après l’ordonnance de clôture, dont la révocation n’a pas été demandée ou prononcée d’office, sont irrecevables. L’irrecevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture est prononcée d’office (2e Civ. 11 juin 2008, pourvoi n° 07-19.558).
Le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (2e Civ. 11 mars 1992, pourvoi n° 90-19.699).
Au cas présent, le tribunal constatant que les conclusions jointes au dossier de plaidoiries des demandeurs étaient différentes des conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023 a, par note du 7 janvier 2026, autorisé, d’une part, les demandeurs à justifier de l’envoi de leurs conclusions préalablement à l’ordonnance de clôture et, à défaut, d’autre part, à transmettre leurs observations sur les conséquences d’une absence d’envoi.
Le 8 janvier 2026, les demandeurs ont répondu ne pas avoir retrouvé la trace de l’envoi des conclusions litigieuses et les a notifiées par la voie électronique le même jour.
En conséquence, le tribunal relève l’irrecevabilité des conclusions notifiées par les demandeurs le 8 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et statuera au regard des conclusions notifiées contradictoirement le 13 septembre 2023.
Par ailleurs, par message du 27 mars 2026, le tribunal a sollicité des demandeurs, avant le 3 avril 2026, la remise d’un dossier de plaidoiries comportant l’ensemble des pièces, tel que figurant sur le bordereau notifié par la voie électronique le 13 septembre 2023, ce qui n’a pas été effectué.
Ainsi, le tribunal relève, d’une part, ne pas disposer de l’ensemble des pièces tel que figurant au bordereau de pièces des conclusions notifiées le 13 septembre 2023, et d’autre part, que la pièce n° 42 intitulée « Devis reprise des travaux » figurant au dossier de plaidoiries est une pièce nouvelle dont la preuve de l’envoi contradictoire avant l’ordonnance de clôture n’est pas rapportée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la pièce nouvelle n° 42 intitulée « Devis reprise des travaux » figurant au dossier de plaidoiries déposé par les demandeurs.
Sur la responsabilité contractuelle de la société EN GES TRA MI
Aux termes de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. Cette disposition ne s’applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cet article, le constructeur est débiteur d’une obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice qui s’analyse en une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
La charge de la preuve du désordre faisant l’objet d’une réserve incombe au maître de l’ouvrage. Lorsque la matérialité du désordre est établie, il appartient au constructeur, chargé d’une obligation de résultat portant sur la levée des réserves, de démontrer qu’il y a procédé.
Il est constant que, lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Il appartient au constructeur et non au maître de l’ouvrage de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception ont été correctement réalisés.
La réception sans réserve purge les désordres apparents, qu’il s’agisse de désordres relevant d’une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’appréciation du caractère apparent ou caché doit toujours s’opérer par référence au maître de l’ouvrage.
Au cas présent, les demandeurs sollicitent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société défenderesse en raison de plusieurs désordres qu’il convient d’examiner successivement en reprenant la terminologie et la numérotation utilisées par ces derniers aux termes de leurs conclusions.
1. Cloison entre l’entrée et la cuisine
Les demandeurs font état de non-conformités contractuelles s’agissant, d’une part, de la réalisation de la cloison en placo alors qu’elle devait être réalisée avec des carreaux de plâtre, et d’autre part, de l’existence d’un poteau installé à l’extrémité, non prévue aux plans.
Toutefois, force est de constater que si le courrier recommandé du 13 mars 2019 complétant les réserves initiales mentionne « cloison cuisine à refaire en carreau de plâtre tel que prévu au plan contractuel », il n’est nullement fait état de l’existence du poteau à l’extrémité de la cloison, de sorte que cette éventuelle non-conformité contractuelle apparente a été purgée par la réception sans réserve sur ce point.

S’agissant de la non-conformité du matériau utilisé pour la cloison, le tribunal relève que cette non-conformité contractuelle a été réservée comme précité et que si, à la présente instance, la société défenderesse indique produire aux débats un plan modifié de cette cloison, force est de relever, d’une part, que lesdits plans ne permettent pas au tribunal de déterminer la nature du matériau convenue entre les parties, et d’autre part, la société défenderesse a reconnu le principe de cette non-conformité contractuelle aux termes de courriers adressés aux maîtres de l’ouvrage.

En effet, par courrier du 18 avril 2019, la société EN GES TRA MI a proposé à M. et Mme [L] « un dédommagement pour le changement de nature de matériaux de votre cloison de cuisine en attente pour votre verrière » d’un montant de 350 euros TTC.

Ce courrier est corroboré par le courrier du 2 mai 2019 adressé aux maîtres de l’ouvrage aux termes duquel la société EN GES TRA MI a indiqué :
« 1. Concernant la cloison de la cuisine, nous vous proposons deux solutions :
a. soit la dépose de la cloison et remise d’une cloison en carreaux de plâtre. En revanche, il ne sera pas possible de faire une imposte sur cette cloison
b. ou établir un avenant de moins-value de 500 € TTC ».

En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société EN GES TRA MI engage sa responsabilité contractuelle en raison de la non-conformité du matériau de la cloison tel que convenu par les parties, que cette non-conformité a fait l’objet d’une réserve non levée par la société laquelle ne peut, sans se contredire, alors qu’elle avait reconnu par les courriers précités le changement de matériau, alléguer d’un changement des plans qui, en tout état de cause, n’est pas démontré.

Les demandeurs sollicitent la somme de 500 euros au titre d’une moins-value.

En conséquence, le montant sollicité par les demandeurs correspondant in fine à la proposition d’établissement d’un avenant de moins-value à hauteur de 500 euros TTC, il convient d’évaluer le préjudice résultant de la non-conformité contractuelle à la somme de 500 euros et la société défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme.

2. a. Cache de la porte de la baie vitrée est manquant
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté, sur l’ouvrant coulissant de la baie vitrée du séjour, l’absence de capotage en partie supérieure et le manque d’un cache en partie supérieure du montant de la baie coulissante, étant précisé qu’il existe un cache en partie inférieure du montant de la baie coulissante.
Force est de constater que les demandeurs qui font état de l’absence de cache et de capotage de la baie vitrée du séjour ne justifient, ni allèguent avoir réservé ce désordre apparent à la réception, de sorte que ce désordre a été purgé.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de réparation à ce titre.
2. b. Fissures autour des menuiseries
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert énonce que les demandeurs ont collé une lame d’aluminium laqué pour cacher les fissures sans qu’il ne soit précisé s’il a retiré ladite lame pour constater les fissures.
Il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 16 mars 2021 que l’expert mandaté a constaté, sous la baguette décorative posée par les demandeurs, entre le chant de la menuiserie extérieure et le doublage en plâtre, la présence d’une microfissure filiforme, verticale et sans passage d’air.
Au cas présent, la matérialité du désordre consistant en la présence de fissure entre la menuiserie et la baie vitrée et sa réserve par courrier du 13 mars 2019 ne sont pas contestées et sont ainsi établies.
L’expert judiciaire conclut que le désordre a pour origine une exécution défectueuse du constructeur.
En l’absence d’élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l’origine et les causes du désordre, il convient de les entériner.
En conséquence, la société défenderesse, tenue d’une obligation de résultat en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, engage sa responsabilité contractuelle pour ce désordre.
S’agissant de la solution réparatoire, les demandeurs sollicitent la reprise globale de la baie vitrée et son remplacement pour un montant de 5 830 euros exposant que, techniquement, il n’est pas possible de reprendre les fissures autour de la baie vitrée sans la dépose et le changement de ladite baie vitrée puisque l’encadrement a été mal réalisé par la société défenderesse.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire n’a pas pu, compte tenu du dépôt du rapport en l’état, se prononcer sur le principe et le montant de la solution réparatoire. Il convient également de préciser que le tribunal n’a pas été destinataire, malgré sa demande, des pièces figurant au bordereau des conclusions, de sorte qu’il ne dispose pas du devis visé concernant le remplacement de la baie vitrée.
Il résulte du rapport dommages-ouvrage précité que l’expert mandaté a expliqué qu’il s’agit d’une finition décorative, recouvrant une microfissuration normale en jonction de deux matériaux, entre le chant de la plaque de plâtre et le chant de la traverse verticale de la menuiserie extérieure, sans que la réparation de ce désordre ne soit chiffrée (page 7 dudit rapport).
Ainsi, force est de constater que les demandeurs qui sollicitent la dépose et le remplacement de la baie vitrée ne justifient pas du principe de cette solution réparatoire et de son lien direct et certain avec le désordre constaté lequel apparaît mineur (une microfissure) et esthétique alors qu’il n’est pas évoqué un désordre affectant la baie vitrée elle-même nécessitant son remplacement, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la solution réparatoire sollicitée par M. et Mme [L].
Il résulte des éléments précités que le tribunal relève que la solution réparatoire à la fissure esthétique est soit, la pose d’une lame, telle qu’effectuée par les demandeurs, soit le rebouchage de cette fissure et la pose d’une peinture, de sorte que ces deux solutions réparatoires sont équivalentes et seront évaluées chacune à la somme de 150 euros.
En conséquence, la société EN GES TRA MI sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 150 euros TTC au titre du désordre tenant à la fissure autour de la baie vitrée du séjour.
2. c. Courants d’air sous la baie vitrée
Au sein du désordre précédant relatif à la fissure, les demandeurs font état de courants d’air autour de la baie vitrée, ce qui correspond in fine à un désordre distinct qu’il convient d’examiner et pour lequel les demandeurs sollicitent la même solution réparatoire d’un montant de 5 830 euros.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire énonce ne pas avoir constaté le défaut d’étanchéité à l’air de la menuiserie de la baie en partie inférieure.
Ce constat de l’expert judiciaire est corroboré par le rapport dommages-ouvrage du 16 mars 2021 aux termes duquel l’expert mandaté n’a constaté aucun passage d’air sous toute la longueur de la baie vitrée à l’intérieur et a constaté l’absence d’anomalie de la ligne de soubassement en enduit, sous la ligne de seuil de la porte fenêtre à l’extérieur.
Ainsi, force est de relever que les demandeurs ne produisent aucune pièce venant contredire les deux rapports précités se limitant à affirmer qu’il existe des courants d’air sous la baie vitrée et que ce désordre a fait l’objet d’une réserve par courrier recommandé du 13 mars 2019, ce qui ne résulte pas dudit courrier, de sorte que les demandeurs échouent à démontrer la matérialité du désordre allégué et seront déboutés de leur demande de réparation de ce chef.
3. Installation électrique
Les demandeurs exposent qu’il était prévu au contrat que les luminaires de la cuisine soient espacés de 73 cm, alors qu’ils ne sont espacés que de 54 cm, et qu’ils soient placés à 73 cm de l’extrémité de la cloison alors qu’ils sont placés à 78 cm, de sorte que l’installation n’est pas conforme au contrat et que cela a fait l’objet d’une réserve par courrier du 13 mars 2019.
La société défenderesse répond que l’expert judiciaire ne fait nullement référence à ce désordre, de sorte qu’en l’absence de constatations techniques, les demandeurs doivent être déboutés.
Au cas présent, le tribunal relève que si les demandeurs s’appuient sur les plans correspondant à leur pièce n° 3, lesdits plans ne sont pas datés, ni signés et ne comportent aucune mention sur les distances des luminaires de la cuisine, de sorte qu’ils ne démontrent pas ce qui a été prévu contractuellement.
Même à considérer que les distances évoquées ont été prévues contractuellement, force est de constater que le rapport d’expertise dommages-ouvrage et le constat d’huissier de justice du 29 mars 2022 produit par les demandeurs ne se corroborent pas sur la distance entre les deux luminaires (54 cm et 64 cm) et que seul le constat d’huissier comporte une mesure entre le luminaire et la cloison, de sorte que la matérialité de la non-conformité contractuelle n’est pas démontrée.
Enfin, même à considérer que la matérialité de la non-conformité contractuelle est établie, force est de noter que si les demandeurs énoncent que cette non-conformité a été réservée par courrier du 13 mars 2019, cela n’apparaît pas à la lecture dudit courrier et qu’une telle-conformité décrite comme apparente par les demandeurs, indiquant qu’il « n’est pas nécessaire d’être un expert pour s’apercevoir que l’espacement notamment n’est pas conforme aux dispositions contractuelles », a été purgée par une réception sans réserve.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
4. Ventilation de chute
Les demandeurs exposent que la réalisation d’une ventilation de chute était prévue au contrat mais n’a pas été réalisée et que cette réserve émise par courrier du 13 mars 2019 n’a pas été levée par la société défenderesse, de sorte qu’ils sollicitent le coût de l’installation de la ventilation pour un montant de 2 013,50 euros.
La société EN GES TRA MI répond que la fourniture et l’installation des appareils sanitaires ne lui ont pas été confiées, de sorte qu’elle ne peut être responsable.
Au cas présent, l’expert judiciaire a constaté l’absence de ventilation de chute dans les toilettes du premier étage. Il énonce qu’en principe celui qui fournit l’appareil effectue tous les raccordements nécessaires à son fonctionnement. Il conclut que les avenants excluant la fourniture et la pose des éléments sanitaires et leurs conséquences traduisent un certain défaut d’information de la société défenderesse.
Le tribunal relève que si la notice descriptive prévoit les équipements sanitaires, distribution eau et évacuation dans le prix convenu, les avenants 2 et 4 excluent la fourniture et pose des éléments d’équipements et plus précisément l’avenant 2 prévoit « Moins value 2 wc sur pied ».
Toutefois, cet avenant ne précise pas que la distribution d’eau et l’évacuation ne sont plus inclus du fait de l’absence de fourniture et de pose des toilettes, de sorte que les maîtres de l’ouvrage, en qualité de profanes, ont pu légitimement penser que la distribution d’eau et l’évacuation restaient à la charge du constructeur.
Ainsi, la société EN GES TRA MI, débitrice d’une obligation d’information et de conseil, ne justifie pas avoir informé les maîtres de l’ouvrage des conséquences de la moins-value tenant à l’exclusion de la fourniture et pose des éléments sanitaires, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la solution réparatoire, il convient de rappeler que l’expert judiciaire n’a pas pu, compte tenu du dépôt du rapport en l’état, se prononcer sur le principe et le montant de la solution réparatoire. Il convient également de préciser que le tribunal n’a pas été destinataire, malgré sa demande, des pièces figurant au bordereau des conclusions, de sorte qu’il ne dispose pas du devis visé concernant l’installation de la ventilation.
Il résulte des éléments précités que le tribunal relève que la solution réparatoire consiste en la mise en place d’une ventilation de chute dans les toilettes étant précisé, conformément au rapport d’expertise judiciaire, que les colonnes de chute doivent être prolongées en ventilation jusqu’à l’air libre et au-dessus des locaux habités dans le même diamètre.
En conséquence, la société EN GES TRA MI sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 013,50 euros TTC au titre du désordre tenant à l’absence de ventilation de chute, en l’absence de contestation du montant de la solution réparatoire par la société défenderesse.
5. VMC
Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire a constaté que la gaine de la VMC était pliée. Ils expliquent que compte tenu de l’ancienneté du désordre, la pliure de la gaine de la VMC était désormais irrémédiable et énoncent avoir procédé au remplacement de la VMC en son entier pour un montant de 1 399,90 euros. Ils indiquent que si le tribunal devait considérer que la totalité de l’installation ne devait pas être remplacée, ils notent que le coût de main d’œuvre pour l’intervention sur la VMC est chiffré entre 840 euros TTC et 880 euros TTC.
La société défenderesse répond que l’expert judiciaire n’a constaté aucun dysfonctionnement de la VMC mais uniquement le pincement de la gaine de ventilation, de sorte que le remplacement de la VMC n’est pas justifié et que le montant de la seule prestation concernant le pincement de la gaine n’est justifié par aucun devis.
Au cas présent, l’expert judiciaire a constaté, dans les combles, le pincement de la gaine souple de ventilation de la maison.
Force est de relever que la société défenderesse ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais sollicite de débouter les demandeurs en l’absence d’un devis sur la seule prestation qu’elle reconnaît.
Dans la mesure où les travaux effectués par la société EN GES TRA MI sont affectés d’un désordre au niveau de la gaine de ventilation qui est pliée, il convient de dire qu’elle engage sa responsabilité contractuelle pour ce désordre.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a indiqué la nécessité de reprendre la trajectoire de la gaine pour en assurer le parfait raccordement à la sortie sur toiture, ce point ayant fait l’objet d’une réserve, la permanence de son diamètre d’évacuation et son maintien en place.
Ainsi, s’agissant de la solution réparatoire, force est de constater que l’expert judiciaire n’a nullement préconisé le remplacement de la VMC mais uniquement la reprise de la trajectoire de la gaine étant ajouté que les demandeurs qui affirment que la pliure de la gaine avait endommagé la VMC nécessitant le remplacement de cette dernière ne produisent aucune pièce le démontrant.
Le tribunal retient que la solution réparatoire consiste en la seule reprise de la trajectoire de la gaine laquelle sera évaluée à la somme de 600 euros TTC étant précisé que l’absence de production d’un devis ne saurait justifier le rejet de la demande alors que le principe du préjudice et la solution réparatoire sont établis.
6. Plafond : taches d’humidité
Les demandeurs font état de l’existence d’importantes taches d’humidité au plafond et d’infiltrations, qui s’aggravent en l’absence de reprise de la toiture qui n’est pas conforme aux règles de l’art, précisant avoir émis cette réserve.
La société défenderesse énonce que l’expert judiciaire n’a pas constaté ce désordre.
Au cas présent, l’expert ne mentionne rien sur la présence ou non de taches d’humidité dans le garage et, s’agissant des infiltrations, il explique ne pas avoir constaté, lui-même, les infiltrations lors de l’arrosage de la couverture réalisé mais avoir visionné une séquence filmée par les demandeurs à l’occasion d’intempéries.
Par ailleurs, si les demandeurs énoncent avoir émis une réserve, force est de relever que cela ne ressort pas de la lecture du procès-verbal du 7 mars 2019 et du courrier du 13 mars 2019.
Même à considérer la matérialité de ce désordre établie au regard du rapport de dommages-ouvrage du 16 mars 2021 constatant au plafond du garage, « une frange grisâtre et sous forme d’auréole de piqûres grisâtres », corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier du 29 mars 2022 faisant état de « nombreuses traces d’humidité en partie haute ainsi que sur les poutres en bois situées au plafond », force est de constater que seul le rapport dommages-ouvrage comporte des éléments sur l’origine et les causes de ce désordre et propose une solution réparatoire consistant en une dépose du plafond existant et la fourniture et pose d’une isolation thermique pour un montant de 2 832 euros TTC et que ce désordre, caché à la réception, apparaît relever de la garantie décennale, fondement non invoqué par les demandeurs lesquels ne précisent pas les suites de la déclaration et du dépôt du rapport de l’assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent, M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande de ce chef.
7. Porte du garage
Les demandeurs exposent que la porte du garage n’est pas étanche et avoir émis cette réserve, de sorte qu’il convient de procéder au remplacement de la porte.
Au cas présent, le tribunal relève, d’une part, que si les demandeurs affirment avoir émis cette réserve, cela ne ressort ni du procès-verbal de réception du 7 mars 2019, ni du courrier de réserves complémentaires du 13 mars 2019 et d’autre part, que si les demandeurs affirment que la porte du garage n’est pas étanche, ils n’en rapportent pas la preuve étant précisé que les éléments de l’expertise judiciaire dont ils se prévalent sont les mêmes que pour le désordre suivant relatif au seuil de la porte du garage, de sorte que les demandeurs, qui ne démontrent pas la matérialité du désordre allégué, seront déboutés de leur demande de ce chef.
8. Seuil
Les demandeurs exposent que le seuil de la porte du garage n’est pas conforme aux règles de l’art dans la mesure où la pente n’est pas suffisante pour empêcher l’entrée des eaux de pluie dans le garage. Ils ajoutent avoir formulé une réserve à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, au niveau de la porte d’accès au garage, que le seuil béton laisse passer les eaux de pluie ou de ruissellement à l’intérieur du garage. Par ailleurs, M. et Mme [L] ont émis une réserve sur le seuil du garage en indiquant qu’il était à refaire par courrier du 13 mars 2019.
Ainsi, la matérialité du désordre concernant le défaut du seuil béton donnant accès au garage est établie et la société défenderesse ne justifie pas avoir effectué la levée de la réserve émise sur ce point.
L’expert judiciaire conclut que le désordre a pour origine une exécution défectueuse du constructeur.
En l’absence d’élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l’origine et les causes du désordre, il convient de les entériner.
En conséquence, la société défenderesse, tenue d’une obligation de résultat en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, engage sa responsabilité contractuelle pour ce désordre.
S’agissant de la solution réparatoire, l’expert judiciaire énonce que le seuil béton de la porte du garage doit être repris afin d’éviter toute pénétration d’eau ajoutant que le profil métallique barrant le seuil peut être déposé et que les calfeutrements latéraux n’ont pas à être repris en l’absence de pénétration d’eau à ce niveau.
Ainsi, le tribunal retient que la solution réparatoire consiste en la reprise du seuil béton de la porte du garage laquelle est évaluée par les demandeurs à la somme de 385 euros, selon devis non produit, laquelle somme sera retenue en l’absence de contestation de la société défenderesse sur ce montant et dans la mesure où cette somme apparaît en lien avec la nature des travaux à réaliser.
En conséquence, la société EN GES TRA MI sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 385 euros TTC au titre du désordre tenant à la reprise du seuil béton de la porte du garage.
9. Porte de service
Les demandeurs exposent que la porte de service présente des problèmes de finitions et avoir émis une réserve sur ce point qui n’a pas été levée par le constructeur.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a constaté que le seuil de la porte d’accès au garage depuis le jardin qui a fait l’objet d’un ragréage présente des fissures sur sa partie avant et un défaut de coffrage sur la partie arrière ajoutant qu’il doit être repris.
Ainsi, la matérialité du désordre concernant le seuil de la porte d’accès au garage depuis le jardin, non contestée en son principe par le constructeur, est établie et la société ne justifie pas avoir effectué la levée de la réserve émise sur ce point « finition seuil porte de service garage » par les demandeurs lors de la réception le 7 mars 2019 et par courrier du 13 mars 2019.
En conséquence, la société défenderesse qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais la solution réparatoire retenue et qui est tenue d’une obligation de résultat engage sa responsabilité contractuelle pour ce désordre.

S’agissant de la solution réparatoire, si les demandeurs sollicitent le remplacement intégral de la porte de service indiquant qu’elle est abimée et non adaptée à son usage, force est de constater, d’une part, que l’expert judiciaire ne constate pas de désordre affectant la porte elle-même mais uniquement son seuil, et d’autre part, qu’ils ne produisent aucun élément de preuve démontrant la matérialité d’un désordre affectant ladite porte, de sorte que la solution réparatoire sollicitée par M. et Mme [L] n’est pas justifiée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a uniquement évoqué la reprise du seuil de la porte d’accès au garage depuis le jardin qui présente des fissures sur sa partie avant et un défaut de coffrage sur sa partie arrière.
Ainsi, le tribunal retient que la solution réparatoire consiste en la seule reprise du seuil de ladite porte laquelle sera évaluée, en l’absence de production de devis, à la somme de 350 euros TTC étant précisé que l’absence de production d’un devis ne saurait justifier le rejet de la demande, comme sollicité par la défenderesse, alors que le principe du préjudice est établi.
En conséquence, la société EN GES TRA MI sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 350 euros TTC au titre du désordre tenant à la reprise du seuil de la porte d’accès au garage depuis le jardin.
10. Affaissement, fissurations et hauteur insuffisante à l’arrivée sur le palier (escalier)
Les demandeurs exposent, de manière générale, avoir posé « ces différentes réserves » et que la société n’a pas procédé à leur levée.
Le tribunal relève que la terminologie de ce désordre correspond in fine à des désordres distincts qui ne sont pas précisés et les demandeurs sollicitent en conséquence de manière générale « des travaux réparatoires de l’escalier » et « le coût de la remise en peinture après ces travaux réparatoires » sans préciser la nature desdits travaux et à quel désordre précis ils se rattachent et en visant des pièces qui sont des devis dont le tribunal n’a pas eu la communication, de sorte que le tribunal examinera les désordres allégués tels que figurant dans la terminologie du désordre n°10 et les désordres allégués figurant dans le développement de leurs conclusions même s’ils ne figurent pas dans l’intitulé.
10. a. Affaissement
Le tribunal note que si le désordre est intitulé « affaissement », les demandeurs ne développent aucun moyen de fait précis sur ce point, ne justifient pas le cas échéant avoir effectué une réserve en ce sens et ne démontrent pas la matérialité de ce désordre dans la mesure où l’expert judiciaire n’a fait aucun constat en ce sens, que l’expert désigné pour le rapport d’expertise dommage-ouvrage, après avoir testé la résistance de l’escalier, n’a constaté aucune vibration et que le constat d’huissier de justice ne comporte aucun élément sur un affaissement de l’escalier.
En l’absence de la preuve de la matérialité d’un affaissement de l’escalier, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
10.b. Fissure bois
Les demandeurs évoquent la reprise du bois fissuré sans autre précision.
Le tribunal note que, par courrier du 13 mars 2019, les demandeurs ont émis pour l’escalier, la réserve « fissure bois de l’escalier côté garde-corps ».
Ainsi, dans la mesure où ce désordre a fait l’objet d’une réserve et que la société défenderesse, qui n’en conteste pas la matérialité, ne justifie pas avoir procédé à sa levée, il convient de dire que la société défenderesse, tenue d’une obligation de résultat, et qui ne conteste pas que la réalisation de l’escalier était à sa charge, engage sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la solution réparatoire, le tribunal retient que la reprise du bois fissuré puis la pose d’une peinture sont nécessaires et seront évaluées à la somme de 250 euros TTC.
En conséquence, la société EN GES TRA MI sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 250 euros TTC au titre du désordre tenant à la reprise du bois fissuré au niveau de l’escalier.
10.c. Poteau dans les toilettes et fissurations
Les demandeurs énoncent que le poteau servant de support à l’escalier situé dans les toilettes est apparent et il existe une fissure entre le bois et le placo.
Le tribunal note que M. et Mme [L] ont effectué une réserve par courrier du 13 mars 2019 de la manière suivante « WC Bois d’escaliers visible sur mur non protégé ».
En l’occurrence, l’expert judiciaire a constaté la présence d’un poteau central de l’escalier visible dans les toilettes ainsi que des fissurations verticales de part et d’autre du poteau bois, lesquels ont pour origine le jeu entre deux matériaux différents : le bois et le plâtre.
Ainsi, la matérialité du désordre est établie.
L’expert ajoute que la reprise, par la pose par exemple d’un tissu de verre couvrant la liaison entre ces deux matériaux appartient au lot peinture.
La société défenderesse sollicite de débouter les demandeurs car l’expert judiciaire ne lui impute pas le désordre.
Toutefois, force est de constater que la société défenderesse qui ne justifie pas avoir levé la réserve et qui n’allègue, ni ne démontre ne pas avoir été chargée de la réalisation de l’escalier dans le prix convenu engage sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme [L].
S’agissant de la solution réparatoire, le tribunal retient la solution de l’expert judiciaire consistant en la pose d’un tissu de verre couvrant la liaison des deux matériaux et la pose d’une peinture, laquelle sera évaluée, en l’absence de devis, à la somme de 250 euros TTC.
En conséquence, la société EN GES TRA MI sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 250 euros TTC au titre du désordre tenant à la pose d’un tissu de verre dans les toilettes.
10.d. Ecartement des limons extérieurs de l’escalier
L’expert judiciaire a constaté un écartement généralisé des limons extérieurs de l’escalier par rapport aux murs de la cage d’escalier.
Toutefois, les demandeurs ne développent aucun moyen de fait précis concernant un tel désordre et leur demande de solution réparatoire générale et sans production du devis ne permet pas de déterminer si in fine une demande de réparation à ce titre est effectuée.

Le tribunal relève que si, de manière générale, les demandeurs indiquent avoir posé « ces différentes réserves », cela ne ressort pas du procès-verbal de réception du 7 mars 2019 et du courrier du 13 mars 2019, de sorte qu’en l’absence de précision sur la date d’apparition du désordre, il convient de considérer que ce désordre apparent a été purgé par la réception sans réserve sur ce point.
10. e. Hauteur insuffisante à l’arrivée sur le palier
Le tribunal note que si le désordre est intitulé « hauteur insuffisante à l’arrivée sur le palier », les demandeurs ne développent aucun moyen de fait précis sur ce point, ne justifient pas le cas échéant avoir effectué une réserve en ce sens et ne démontrent pas la matérialité de ce désordre dans la mesure où l’expert judiciaire n’a fait aucun constat en ce sens.
En l’absence de la preuve de la matérialité du désordre tenant à une hauteur insuffisante à l’arrivée sur le palier, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
11. Prise électrique installée non conformément au plan (chambre 1)
Au cas présent, l’expert judiciaire a constaté, dans la chambre 1, qu’une prise de courant a été posée à l’endroit du futur emplacement des portes de placard.
La matérialité de cette non-conformité contractuelle, non contestée, est établie étant précisé qu’elle a fait l’objet d’une réserve par courrier du 13 mars 2019.
La société EN GES TRA MI, qui ne justifie pas avoir procédé à la levée de cette réserve, engage sa responsabilité contractuelle pour ce désordre.
S’agissant de la solution réparatoire, le tribunal retient qu’elle consiste en un déplacement de la prise et la pose d’une peinture. Le tribunal précise que le moyen de la société défenderesse, refusant la reprise de la peinture au motif que les demandeurs n’avaient pas à faire repeindre le mur alors qu’ils connaissaient l’erreur d’emplacement, sera écarté dans la mesure où la société, débitrice depuis mars 2019, de la levée de la réserve dont elle ne conteste pas la matérialité, ne peut reprocher aux demandeurs d’avoir effectué la peinture de la chambre dans l’attente de leur intervention.
Ainsi, le tribunal évalue la solution réparatoire (déplacement de la prise et pose de la peinture) à la somme de 500 euros TTC.
En conséquence, la société EN GES TRA MI sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros TTC au titre du désordre tenant au déplacement de la prise et la pose de la peinture dans la chambre 1.
12. Prise électrique installée non conformément au plan (chambre 2)
Les demandeurs exposent qu’une prise électrique a été installée à l’emplacement des portes de placard et qu’une réserve a été émise sur ce point. Ils expliquent que si la société est intervenue pour procéder au déplacement de la prise, elle n’a pas repris la peinture et sollicite sa condamnation à ce titre.
La société défenderesse est silencieuse sur ce point.
Au cas présent, le tribunal relève que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception le 7 mars 2019, confirmée par courrier du 13 mars 2019, et que la société est intervenue pour déplacer la prise litigieuse sans que la peinture ne soit reprise selon les déclarations, non contestées par le constructeur.

Dans la mesure où le déplacement de la prise nécessite une modification sur le mur, notamment par le bouchage de l’ancien emplacement, la reprise de la peinture sur ce même endroit apparaît nécessaire et en lien avec le désordre initial qui relève de la responsabilité contractuelle de la société dans l’emplacement initial erroné de la prise, de sorte que la société EN GES TRA MI doit également le montant de la reprise de la peinture qui sera évalué à la somme de 300 euros TTC, en l’absence de production des devis.
En conséquence, la société EN GES TRA MI sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 300 euros TTC au titre de la reprise de la peinture tenant au défaut d’installation de la prise de la chambre 2.
13. Baignoire, tuyau d’évacuation du lavabo et de la baignoire
Les demandeurs énoncent que l’installation du tuyau d’évacuation pour le lavabo et la baignoire n’a pas été réalisée conformément aux plans et que cette réserve a été effectuée par courrier du 13 mars 2019 sans intervention de la société.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a constaté que la canalisation d’évacuation de la baignoire est conforme à la réglementation sanitaire.
M. et Mme [L] qui justifient avoir effectué une réserve par courrier du 13 mars 2019 concernant  « le tuyau d’évacuation lavabo et baignoire non conforme plan » ne précisent pas la nature de cette non-conformité contractuelle et visent leur pièce n° 3 qui concerne des plans non datés et non signés ne permettant pas, en tout état de cause, de déterminer ce qu’avaient convenu les parties sur ce point, de sorte que les demandeurs ne justifient pas de la matérialité de la non-conformité contractuelle alléguée et seront déboutés de leur demande de ce chef.
14. Toiture garage
M. et Mme [L] exposent qu’il existe des infiltrations entre le mur du garage et le mur mitoyen dans la mesure où le solin posé n’est pas conforme et, en tout état de cause, l’installation réalisée n’est pas conforme. Ils énoncent avoir effectué une réserve sur ce point. Ils expliquent que l’expert judiciaire qui a constaté le bon état du solin mais n’a pu déterminer une autre cause du désordre puisqu’il n’a pas déterminé sa mission.
Au cas présent, l’expert judiciaire n’indique pas avoir constaté des infiltrations entre le mur du garage et le mur mitoyen et répond, s’agissant de la réserve émise par les demandeurs le 13 mars 2019 intitulée « solin inexistant extérieure garage/mur voisin », que le solin entre le garage et le mur voisin est en parfait état.
En conséquence, les demandeurs ne justifient pas de la matérialité de la réserve émise concernant l’absence de solin et ne démontrent pas la matérialité du désordre d’infiltrations allégué dans la mesure où l’expert judiciaire ne le constate pas et qu’ils ne le démontrent pas non plus par d’autres éléments se corroborant.
En conséquence, M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande de ce chef.
15. Porte d’entrée
Les demandeurs indiquent que le constructeur a remis deux clés alors que le contrat en prévoyait trois, réserve qui a été émise et non levée, de sorte qu’ils ont procédé au remplacement de la serrure pour un montant de 159,80 euros TTC dont ils sollicitent le remboursement.
La société défenderesse énonce que l’expert ne lui impute pas ce point, de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité.
Au cas présent, l’expert judiciaire a repris les déclarations des demandeurs sans émettre d’avis sur la responsabilité de la société, ce qui ne serait suffire à écarter sa responsabilité alors même qu’une réserve a été émise sur ce point le 13 mars 2019 et qu’elle ne conteste pas in fine le nombre de clés qui devait être remis aux maîtres de l’ouvrage étant précisé que par courrier du 18 avril 2019 adressé à M. et Mme [L], elle indiquait qu’ « à ce jour, il reste les points suivants :  remplacement du canon de la porte d’entrée. »
En conséquence, la société EN GES TRA MI engage sa responsabilité contractuelle et sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 159,80 euros TTC, dont elle ne conteste pas le montant, correspondant au remplacement de la serrure de la porte d’entrée.
16. [Adresse 5]
Les demandeurs font état de moustaches v

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