TJ 38053, 19 mai 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 19 MAI 2026
ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION
N° Minute : 26/
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPRA
Plaidoirie le 22 Septembre 2026
Le juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Alexandra ACACIA, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KOUNAK
dont le siège social est sis 89 Route du Bois de Cessieu - 38110 ROCHETOIRIN
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le 17 Juillet 2002 à LE PONT DE BEAUVOISIN (38480), demeurant 6 Rue des Etrets - 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN
Madame [F] [Q]
née le 02 Mai 1973 à CLUSES (74300), demeurant 372 Impasse de Parmezière - 38480 SAINT JEAN D’AVELANNE
tous deux non comparants, ni représentés
MOTIFS
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits allégués au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que conformément à l'article 444 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Que Madame [W] [U] [Y] [N] est nommée sur le bail ;
Que cette dernière n'a pas été assignée ;
Qu'il apparaît qu'au regard des pièces versées au débat, que Madame [F] [Q], caution, et Monsieur [Z] [G], co-titulaire du bail, ont été les seuls régulièrement assignés ;
Qu’il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause tous les titulaires du bail ;
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 22 Septembre 2026 à 9H salle N°1
INVITE la S.A.R.L. KOUNAK a assigné Madame [W] [U] [Y] [N] co-titulaire du bail à la date de la réouverture des débats,
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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