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TJ 06088, 15 mai 2026, RG 26/00285


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00285
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a0e1aa3cdc6046d475ba4d9

Texte de la décision

3,382 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
NICE, le 15 Mai 2026

MINUTE N°26/
DU : 15 Mai 2026
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFRM

MINUTE réctifiée N°25/25
RG 24/02947

DÉCISION RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE
RENDU LE 15 Mai 2026

ENTRE :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

M. [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Greffier : Eliancia KALO

Grosse délivrée à

la SELARL B.P.C.M

le

mentions diverses

Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [U] [W] à payer à la Société Générale la somme de 258.863,86 euros en règlement du solde du prêt n° 819116106790 avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.

Par requête déposée le 18 février 2025, la Société Générale sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de ce jugement en ce qu’il indique « Condamne M. [U] [W] à payer à 1,1 % la somme de 258.863,86 euros en règlement du solde du prêt n° 819116106790 avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement » et ne la désigne pas comme bénéficiaire de cette condamnation, en contrariété avec les motifs de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ce texte précise que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le dispositif du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nice est manifestement affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier conformément au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG 24/02947 et minute n° 25/25) ce qu’il convient de remplacer la mention « Condamne M. [U] [W] à payer à 1,1 % la somme de 258.863,86 euros en règlement du solde du prêt n° 819116106790 avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement » par :

« Condamne M. [U] [W] à payer à la Société Générale la somme de 258.863,86 euros en règlement du solde du prêt n° 819116106790 avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ». ;

DIT que le présent jugement sera notifié et porté en marge de la minute n° 25/25 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 janvier 2025 ;

LAISSE les dépens de la présente procédure en rectification à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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