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TJ 06088, 13 mai 2026, RG 25/04628


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Date
13/05/2026
Numéro
25/04628
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a0e1ae2cdc6046d475baa25

Texte de la décision

7,323 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2026

Minute n°

[P], [R] c/ Société [K] [E]

DU 13 Mai 2026

N° RG 25/04628 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5CW

- copies certifiées conforme le:
à Me ROPA Charlène
à Me MASCOLO Eleonora

DEMANDEURS:

Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me ROPA Charlène, avocat au barreau de Nice

Madame [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me ROPA Charlène, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Société [K] [E], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me MASCOLO Eleonora, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 13 avril 2017, M. [W] [X] et M. [A] [X], aux droits desquels viennent aujourd’hui M. [M] [P] et Mme [Q] [R], ont donné à bail à La Sté [K] [E] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].

Par acte extra-judiciaire du 22 octobre 2024, M. [M] [P] et Mme [Q] [R] ont fait délivrer à La Sté [K] [E] un congé pour reprise pour le 24 avril 2025.

Par acte extra-judiciaire du 14 octobre 2025, M. [M] [P] et Mme [Q] [R] ont fait assigner en référé La Sté [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026.

A cette audience :

. M. [M] [P] et Mme [Q] [R] ont été représentés par leur conseil ;

. La Sté [K] [E] a été représentée par son conseil.

*

Vu les dernières écritures pour M. [M] [P] et Mme [Q] [R] visées en date du 16 mars 2026 et vu les dernières écritures pour La Sté [K] [E] visées en date du 16 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il convient de préciser :
- que le juge des référés est le juge de l’évidence,
- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,
- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,
- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que de l’office du juge du fond,
- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et que le caractère d'urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’espèce, si les demandeurs demandent à la juridiction la validation du congé pour reprise qu’ils ont fait délivrer par acte extra-judiciaire du 22 octobre 2024, la Sté défenderesse élève des contestations relatives à la qualification du bail et à la validité du congé, sur fond de conflit entre les parties ayant pour base la coupure alléguée d’approvisionnement électrique du bien loué.

L’un au moins des moyens de défense opposés aux prétentions des demandeurs n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

Ces éléments de complexité et de contestation justifient un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, examen qui ne peut relever que de l’office du juge du fond.

En outre, sur une assignation en référé en date du 14 octobre 2025, les parties ont fait renvoyer l’affaire à deux reprises, de sorte que l’urgence alléguée n’est plus caractérisée.

Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées et d’inviter les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir.

Au vu des termes de la présente Ordonnance, il n’y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de la demande en intervention volontaire de M. [H] [G] et Mme [Z] [N] épouse [G].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées,

INVITONS les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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