TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00432
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2026
Minute n°
[K], [C] c/ [O]
DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00432 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBO3
- Exécutoire le :
à Me LE BRIS-VOINOT Carine
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [G] [O]
DEMANDEURS:
Monsieur [Q] [E] [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me LE BRIS-VOINOT Carine, avocat au barreau de Nice
Madame [H] [X] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me LE BRIS-VOINOT Carine, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er février 2021, M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] ont donné à bail à M. [G] [O] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] a, par acte extra-judiciaire du 25 juin 2025, fait signifier à M. [G] [O] un commandement de payer la somme de 2.210,63 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2025, M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] ont fait assigner en référé M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant leur demande principale à la somme de 2.858,81 €, arrêtée au 03 septembre 2025.
M. [G] [O] a quitté les lieux en date du 23 décembre 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience :
. M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] ont été représentés par leur conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [G] [O] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K].
M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] indiquent abandonner leur demande initiale en expulsion de M. [G] [O] en raison de la libération effective des lieux, mais maintenir le surplus de leurs demandes.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 septembre 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.”
L'article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 1er février 2021 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Dans son avis du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment estimé que l’article 10 de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la Loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
Il en résulte que les dispositions nouvelles n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, le bail objet de la présente instance obéit aux dispositions de la Loi ancienne de sorte que le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise est de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [G] [O] le 25 juin 2025 pour la somme en principal de 2.210,63 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 25 août 2025.
Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de la jouissance. L'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur locative des locaux.
En l’espèce M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] produisent un décompte faisant apparaître que M. [G] [O] restait devoir la somme de 2.858,81 € à la date du 03 septembre 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [G] [O] sera condamné, à titre de provision, au paiement de la somme de 2.858,81 € arrêtée au 03 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2.210,63 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
M. [G] [O] sera également condamné au paiement, à compter du 04 septembre 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu'au jour ou M. [G] [O] a effectivement libéré des lieux, savoir le 23 décembre 2025.
Les bailleurs seront autorisés à conserver le dépôt de garantie en règlement des sommes dues par le locataire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [G] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € leur sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [G] [O].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 25 août 2025,
CONSTATONS que M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] ont abandonné leur demande initiale en expulsion de M. [G] [O],
CONDAMNONS M. [G] [O] à payer à M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 03 septembre 2025, la somme de 2.858,81 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 25 juin 2025 pour la somme de 2.210,63 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS M. [G] [O] à verser à M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 04 septembre 2025 et jusqu’au 23 décembre 2025, date de la libération effective et définitive des lieux,
AUTORISONS M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] à conserver le dépôt de garantie en règlement des sommes dues par le locataire,
CONDAMNONS M. [G] [O] aux dépens,
CONDAMNONS M. [G] [O] à verser à M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTONS M. [Q] [K] et Mme [H] [C] épouse [K] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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