TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00487
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2026
Minute n°
[L] c/ [O] [Y], [Z]
DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00487 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBW3
- Exécutoire le :
à Me ARAISSIA Samy
- copie certifiée conforme le:
à Me BARDON Emmanuelle
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me BARDON Emmanuelle, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me ARAISSIA Samy, avocat au barreau d’Aix en Provence
Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me ARAISSIA Samy, avocat au barreau d’Aix en Provence
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 27 juin 2016 reçu par Me. [K] [W] notaire à [Localité 3], La Sté ICADE PROMOTION a vendu à M. [T] [L] et Mme [I] [N] un bien immobilier sis [Adresse 5] (Alpes-Maritimes).
Par contrat sous-seing privé du 31 mars 2021, M. [T] [L], a donné à bail à M. [B] [O] [Y] et Mme [M] [Z] ledit local d’habitation meublé, avec effet à compter du 02 avril 2021 et jusqu’au 1er avril 2022.
Par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2024, M. [T] [L] et Mme [I] [N] ont fait délivrer aux locataires un congé pour reprise.
Par acte extra-judiciaire du 30 avril 2025, M. [T] [L] et Mme [I] [N] ont fait délivrer aux locataires une sommation de quitter les lieux.
Par acte extra-judiciaire du 22 janvier 2026, M. [T] [L] a fait assigner M. [B] [O] [Y] et Mme [M] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en validation du congé pour vendre du 23 décembre 2024.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026.
A cette audience :
. M. [T] [L] a été représenté par son conseil ;
. M. [B] [O] [Y] et Mme [M] [Z] ont été représentés par leur conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour M. [T] [L] visées en date du 16 mars 2026 et vu les dernières écritures pour M. [B] [O] [Y] et Mme [M] [Z] visées en date du 16 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
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Il sera statué par décision contradictoire.
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La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par les défendeurs
In limine litis, les défendeurs demandent à la juridiction de déclarer irrecevable la demande formée par M. [T] [L] au motif que, bien que propriétaire indivis avec Mme [I] [N] des biens donnés à bail, il est le seul à avoir intenté l’action judiciaire en validation du congé pour reprise.
M. [T] [L] ne prend pas position sur cette question, mais ne conteste pas être propriétaire indivis des lieux avec Mme [I] [N], sans précision quant aux quôtes-parts indivises.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un bien dont la reprise est demandée fait l’objet d’une indivision, soit en propriété soit en jouissance, le congé donné par un seul des indivisaires est nul.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où et le congé et la sommation de quitter les lieux ont été délivrés par les deux indivisaires.
En revanche, il est constant qu’aux termes de l’assignation délivrée le 23 juillet 2026, seul M. [T] [L] a initié l’instance judiciaire, Mme [I] [N] n’apparaissant pas au titre des demandeurs.
Dès lors, par analogie avec la position prétorienne relative à la nullité du congé donné par un seul des indivisaires, il y’a lieu de déclarer irrecevable la demande en validation du congé intentée par un seul des indivisaires, savoir M. [T] [L].
Sur les demandes
La demande principales étant frappée d’irrecevabilité et les défendeurs élevant des contestations sérieuses tenant notamment à la qualification du bail, il convient de dire n'y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées et d’inviter les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [T] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des termes de la présente décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
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Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande en validation du congé,
DISONS n'y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées,
INVITONS les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS M. [T] [L] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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