TJ 06088, 18 mai 2026, RG 25/00034
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [1] c/ [Q] [K]
N°
Du 18 Mai 2026
Procédures collectives
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZS2
Grosse délivrée à Me POZZO DI BORGO
expédition délivrée à
ME [N]
ME POZZO DI BORGO
M [K]
ME GOLDMAN
le 18 Mai 2026
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du dix huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Monsieur Etienne MOREAU, Vice-Procureur de la République
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Février 2026, le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 puis prorogé à la date du 18 Mai 2026.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré, en date du 18 Mai 2026, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [1]
agissant en qualité de liquidateur de l’association [2] désignée à ces fonctions par jugement du 24 Juillet 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
M. [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la Selarl [N] [3] prise en la personne de Maître [M] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [2] la somme de 675 831,32 euros correspondant à l’insuffisance d’actif de ladite société,
Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la Selarl [N] [3] prise en la personne de Maître [M] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [2] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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