TJ 31483, 19 mai 2026, RG 25/00681
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00220
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00681 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-T2F / Chambre de la famille
AFFAIRE : [N] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Madame SEARBY, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de SAINT GAUDENS
Assistée de Séverine GRISAT, Greffier
DEBATS
Audience d’orientation et sur mesures provisoires en Chambre du Conseil en date du 14 avril 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
[P] [U], [A] [N], demeurant EHPAD [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 2]
Assistée de [B] [Y] en qualité de curateur de Madame [P] [U] [A] [N], placée sous curatelle renforcée par jugement du 04 mars 2023 par le Juge des Tutelles de [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Chloé GUERRIC
DEFENDEUR :
[E] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l’assignation du 16 décembre 2025 aux fins de divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
Vu l’audience sur orientation et mesures provisoires du 17 avril 2026 ;
ORDONNE la clôture des débats ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[P] [U] [A] [N], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (Haute-Garonne)
et
[E] [T], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 31 mars 2021 ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
CONDAMNE [P] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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