Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/01411


Vérifier : TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/01411
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
6a0e1d6fcdc6046d475bdcaf

Texte de la décision

9,691 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 25/01411 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7MC

MINUTE N° :

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER "SDC ALLEE MELODINE" A [Localité 1] REPRES PAR SON SYNDIC [B]
c/
[I] [G]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Benjamin JAMI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER "SDC ALLEE MELODINE"
situé [Adresse 2] représenté par son syndic LAMY53-[Adresse 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante


Le tribunal a été saisi le 12 Décembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 24 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [G] est propriétaire des lots numérotés 6 et 148 de l'état descriptif de division de l'immeuble « SDC [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Par acte d'huissier du 24 octobre 2025 et alléguant d'un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice [B] [T], a fait assigner madame [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux visas des article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 et aux fins de condamner le co-propriétaire à lui payer les sommes suivantes :
- 1 671,57 euros en principal, au titre des charges de copropriété et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse),
- ordonner la capitalisation des intérêts
- 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A l'audience du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé son dossier de plaidoiries.
Madame [I] [G] bien que valablement convoquée par remise de l’acte à l’étude n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Dans les termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement te d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'approbation des comptes du Syndic de copropriétaire par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de madame [I] [G],
- le contrat de Syndic,
- des lettres de mise en demeure par RAR et des relances
- un relevé de compte propriétaire au 13 août 2025
- un commandement de payer du 14 novembre 2023,
- des appels de fonds.
Après déduction des frais qui n’ont pas été retirés du décompte du 07 octobre 2025, il apparait que madame [I] [G] est redevable au 13 août 2025 de la somme de 317,44 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse),
Madame [I] [G] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 317,44 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse),
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaires concernés " Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l'espèce, le décompte du 13 août 2025, inclut des frais pour un montant total de 1 354,13 euros réclamé au titre de l'article 10-1.
Les frais de relance, mise en demeure, préparation et transmission de dossier de recouvrement ne s’analysent pas en frais nécessaires au recouvrement au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, compte tenu du montant de charges impayées, le syndicat de copropriétaires ne justifie pas de leur caractère nécessaire.
Par conséquent la demande en paiement au titre des frais de recouvrement ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les manquements répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée pendant une certaine période, d'une somme nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l'espèce, il n’est pas démontré que madame [I] [G] est une habituée des faits.,
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, madame [I] [G] partie perdante, sera condamné aux dépens.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 300 euros.
Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « SDC [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice [B] [T] , la somme de 317,44 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 août 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse),
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « SDC [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice [B] [T] des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE madame [I] [G] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE madame [I] [G] aux dépens de l'instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 4 mai 2026

La Greffière La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.