TJ 42218, 20 mai 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00257 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHSP
ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
Le 20 Mai 2026 ;
Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] enregistrée le 15 Mai 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [X] depuis le 14 mai 2026 ;
Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2];
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la comparution de Madame [S] [X] à l’audience publique du 20 Mai 2026, assisté de Me Caroline MIGAZZI, avocat commis d’office ;
Vu les notes d’audience du 20 Mai 2026 ;
Vu les observations de Me Caroline MIGAZZI, qui soutient :
- que le document d’information des droits à la patiente établi au moment de son admission ne lui a été notifié, en vain, qu’à une seule reprise ;
- que la décision de prolongation de la mesure d’hospitalisation établie le 17 mai 2026 ne mentionne pas la durée de la mesure prolongée ;
- que le document d’information des droits à la patiente établi au moment de la prolongation de la mesure ne lui a pas été notifié ;
Attendu que Madame [S] [X] a été admise en hospitalisation complète le 14 mai 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence en raison d’une décompensation psychique sévère de sa pathologie psychiatrique, et de tentatives de suicide préméditées ; que la mesure a été maintenue par décision en date du 17 mai 2026 ;
Attendu d’une part que la patiente ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de l’absence de mentions de la durée de la prolongation de la mesure dans la décision en date du 17 mai 2026 ;
Attendu d’autre part qu’il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que le patient doit être informé :
- le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que les raisons qui motivent ces décisions ;
- dés l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite aprés chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits, et des voies de recours qui lui sont ouvertes ;
Attendu en l’espèce :
- que la patiente ne démontre pas l’existence d’un grief résultant d’une seule tentative d’information de ses droits au moment de son admission, étant par ailleurs constaté que l’accusé de réception de la décision d’admission qui lui a été effectivement notifié le15 mai 2026 contient une formule aux termes de laquelle elle reconnait que des informations sur sa situation, ses droits, et le voies de recours, lui ont été remises le même jour ;
- qu’on ne peut pas reprocher à l’établissement de santé de ne pas avoir à nouveau informé la patiente de ses droits au moment de la notification de la décision d’admission puisque celle-ci ne justifie pas en avoir fait la demande, étant par ailleurs constaté que l’article 5 de la décision de prolongation en date du 17 mai 2026 (notifiée à la patiente le même jour) détaille les droits du patient ;
Attendu que la procédure est régulière ;
Qu’il résulte des certificats médicaux notamment de l’avis motivé circonstancié du Docteur [Q] en date du 19 mai 2026 que même si la patiente est plus apaisée et qu’elle critique son passage à l’acte suicidaire, son fonctionnement psychique demeure marqué par une impulsivité majeure, une immaturité affective et une intolérance à la frustation qui justifient le maintien de la mesure ;
Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués et au terme des débats, il apparaît que Madame [S] [X] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier ;
Que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Madame [S] [X] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
Déclarons recevable la demande émanant de Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] en poursuite de soins psychiatriques de Madame [S] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Maintenons la mesure de soins psychiatriques dont Madame [S] [X] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
-au préfet
- au parquet,
- à l’avocat,
- par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 20 Mai 2026
Le greffier
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