Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 60159, 15 mai 2026, RG 25/00401


Vérifier : TJ 60159, 15 mai 2026, RG 25/00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/00401
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0e20bdcdc6046d475c1f0c

Texte de la décision

15,054 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 25/00401JCP

N° RG 25/00401 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSEL

ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2026

Entre :

Monsieur [Y] [P]
né le 10 Juillet 1975 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

Et :

Monsieur [B] [G] [A]
né le 22 Mai 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 12 Mars 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2026 ;

ORDONNANCE :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à Mr [P] et à Mr [A] le

N° RG 25/00401 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSEL - jugement du 15 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 mai 2025, Monsieur [Y] [P] a donné à bail à Monsieur [B] [A] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros.

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [Y] [P] a fait délivrer à Monsieur [B] [A], par acte d’un commissaire de justice en date du 7 août 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 1240 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement.

Le commandement de payer est demeuré infructueux.

Par exploit d’un commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Monsieur [Y] [P] a fait assigner en référé Monsieur [B] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de :
Condamner Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 3 720 euros à titre d’arriérés de loyers et charges avec intérêts de droit à compter de la décision à venir, Constater, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail passé entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, Condamner Monsieur [B] [A] à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [A], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [B] [A] au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [B] [A] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, après avoir fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 12 mars 2026.

A l’audience, Monsieur [Y] [P], comparant, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 6 927,31 euros.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [A] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté.

Le tribunal a autorisé Monsieur [Y] [P] à produire, par l’intermédiaire d’une note en délibéré jusqu’au 19 mars 2026, la notification de l’assignation délivrée à la Préfecture.

Le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 472, 473 et 474 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [B] [A] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité

En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice, lorsque le montant et l’ancienneté de la dette sont supérieurs au seuil fixé par le préfet, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, le commandement de payer délivré le 7 août 2025 a été signifié via l’application EXPLOC le 8 août 2025 à la CCAPEX et l’assignation du 26 décembre 2025 a été régulièrement notifiée le même jour au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 mars 2026.

L’action est donc recevable.

Sur la demande principale

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « 9-CLAUSE RESOLUTOIRE », prévoit la résiliation du bail de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou du dépôt de garantie.

En vertu du contrat de bail, Monsieur [Y] [P] justifie avoir délivré à Monsieur [B] [A], le 7 août 2025, un commandement de payer, dans un délai de six semaines, la somme de 1240 euros.

Il apparaît l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les six semaines de la signification du commandement de payer.

Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 septembre 2025.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Monsieur [Y] [P] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [B] [A] de remettre les clés et de quitter les lieux.

À défaut de départ volontaire, Monsieur [Y] [P] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [A] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [B] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’il aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.

Sur la dette locative

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

Compte tenu du défaut de comparution du défendeur, l’actualisation de la créance à l’audience ne sera pas retenue.

Un décompte joint à l’acte d’assignation fait état d’une dette locative d’un montant de 3 720 euros comprenant l’échéance du mois de décembre 2025, outre des frais de procédure qui seront compris dans les dépens.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [Y] [P], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 3 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [Y] [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui émanant de la carence du défendeur dans le paiement de sa dette locative compensé par les intérêts moratoires.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [P] de sa demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [B] [A], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Y] [P] pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, Monsieur [B] [A] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 mai 2025 conclu entre Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [A], concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 19 septembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [B] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Y] [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [Y] [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ;

DISONS que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [A] à payer Monsieur [Y] [P] la somme de 3720 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation, selon décompte joint à l’acte d’assignation comprenant l’échéance du mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

DISONS que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de janvier 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;

DÉBOUTONS Monsieur [Y] [P] de sa demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [A] aux dépens et frais d’instance ;

ORDONNONS la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;

REJETONS toutes autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 15 mai 2026,

LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.