TJ 38544, 17 avr. 2026, RG 25/00188
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQZM
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. [H] C/ [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ALMODOVAR
le : 17.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [B]
le : 17.04.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [H]
RCS 489 581 769,
dont le siège social est sis 69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocat au barreau de VALENCE
substitué par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [Z] [B]
né le 20 Juin 1991 à VIENNE (38200),
demeurant 3 A route du Stade - 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 10 septembre 2021, la SAS [H] a consenti à Monsieur [Z] [B] un crédit accessoire à une vente aux fins de financement d’un véhicule d’occasion RENAULT KADJAR à usage professionnel d’un montant de 10 033.76 euros, remboursable en 48 mensualités de 230.80 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.05%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS [H] a adressé à Monsieur [Z] [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 octobre 2023, une mise en demeure de procéder au règlement d’une somme de 837.21 euros dans le délai de 8 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 18 décembre 2023, la SAS [H] a prononcé la déchéance du terme et sommé Monsieur [Z] [B] de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par assignation en date du 29 juillet 2025, la SAS [H] a fait citer Monsieur [Z] [B] devant le Tribunal judiciaire de céans aux fins de le faire condamner à payer à la SAS [H] les sommes de :
• 6 637.94 euros outre intérêts aux taux conventionnel majoré de 3.455% à compter du premier impayé soit le 31 juillet 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
• 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Les parties ont été convoquées à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 14 novembre 2025.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
A cette date, le président par jugement avant dire droit a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2026, au motif que la forclusion prévue à l'article 7B du contrat du 10 septembre 2021 est susceptible de s'appliquer, la SAS [H] ne justifiant pas avoir agi dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé.
Après plusieurs demandes de renvoi l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026, la SAS [H], représentée par son Conseil, a soutenu avoir agi dans le délai de deux ans, (l’assignation ayant été effectuée le 29 juillet 2025 et non le 13 octobre 2025 comme évoqué dans le précédent jugement) ; la demanderesse a repris l’ensemble des demandes, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil.
Monsieur [Z] [B] non cité à personne, n’était ni, présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Vu l’article 1356 du Code civil ;
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la SAS [H] verse aux débats le contrat de crédit accessoire souscrit le 10 septembre 2021 pour un montant de 10 033.76 euros, l’attestation de formation du vendeur, le procès-verbal de livraison du véhicule assorti d’une demande de financement signée aux termes de laquelle Monsieur [Z] [B] certifie que le bien objet de l’offre de contrat a été livré, une facture de [O] portant sur le véhicule ; l'historique comptable du crédit, le premier courrier de mise en demeure adressé le 07 octobre 2023, annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours calendaires à compter de cette date.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SAS [H] est régulière.
L'action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 31 juillet 2023.
En souscrivant un crédit, l'emprunteur s'engage à rembourser les sommes prêtées, augmentées des intérêts stipulés.
Il est établi par le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique du prêt qu’à la date de la déchéance du terme le 18 décembre 2023, restait à payer la somme de 6035.02 euros au titre du capital restant dû ; Outre la somme de 9.15 euros au titre des intérêts de retard sur impayés entre le 31 juillet 2023 et le 18 décembre 2023.
La SAS [H] sollicite en outre, le paiement de la somme de 603.45 euros au titre d’une indemnité (correspondant à 10% du montant du capital restant dû et des échéances impayées).
Or, en l’espèce, il résulte des termes du contrat, article 5b, que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de paiement, peut réclamer une indemnité égale à 8 % calculée sur le seul capital restant dû et les échéances impayées à la date de défaillance.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité réclamé par la SAS [H] sera limité à la somme de 482.75 euros correspondant au 8% du capital restant dû et les échéances impayées à la date de défaillance outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
En conséquence, Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer à la SAS [H] les sommes de 6035.02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3.455% à compter du 18 décembre 2023, date de la lettre de mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code civil ; de 9.15 euros au titre des intérêts de retard sur impayés entre le 31 juillet 2023 et le 18 décembre 2023 ; et de 482.75 euros correspondant au 8% du capital restant dû et les échéances impayées à la date de défaillance outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
Succombant, Monsieur [Z] [B] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SAS [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la SAS [H] les sommes de :
• 6035.02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3.455% à compter du 18 décembre 2023 en application de l’article 1231-6 du Code civil,
• 9.15 euros au titre des intérêts de retard entre le 31 juillet 2023 et le 18 décembre 2023,
• 482.75 euros correspondant au 8% du capital restant dû et les échéances impayées à la date de défaillance outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023,
• 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.
Le greffier Le président
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