TJ 88160, 12 mai 2026, RG 25/01878
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01878 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCM6
N° minute : 26/00037
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2026
Copie conforme délivrée
le : 20/05/2026
à : toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[X] [C] épouse [W],
comparante
ET :
Société [1],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
Société [4],
non comparante,
Société [5],
non comparante,
Société [6],
non comparante,
Société [7],
non comparante,
Société [8],
non comparante,
Organisme CAF DES VOSGES,
non comparant,
Société [9],
non comparante,
Société [5],
non comparante,
S.A. [10],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Vosges (ci-après désignée « la Commission ») le 14 mars 2024, Mme [X] [W] née [C] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission a déclaré recevable cette demande et le 27 juin 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée à Mme [X] [W] née [C] le 5 août 2024 qui l’a contesté.
Le 13 août 2024, la Commission a transmis l’entier dossier au greffe du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Par courrier reçu le 18 septembre 2025, [11] – mandatée par [3] – n’a formulé aucune observation et s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 23 septembre 2025, [12] a transmis un descriptif de sa créance.
Par courrier reçu le 24 septembre 2025, [13] a transmis un descriptif de sa créance.
Par courrier reçu le 23 septembre 2025, [14] a transmis un descriptif de sa créance.
Aucun desdits créanciers n’a formulé d’observation sur la recevabilité de la procédure de surendettement de Mme [X] [W] née [C].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 puis à celle du 9 avril 2026.
Par courriel du 8 janvier 2026, [15] a transmis au greffe l’attestation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que l’attestation de paiement de l’ARE de l’intéressée.
A l’audience, seule Mme [X] [W] née [C] s’est présentée. Elle indique que le personnel de la Commission lui avait demandé de contester la décision rendue suite à une erreur. Elle explique par ailleurs qu’elle est actuellement au chômage et que ses revenus vont de nouveau baisser dans quelques mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 24 avril 2026 puis prorogée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Mme [X] [W] née [C] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 août 2024 et reçu par la [16] le 5 août 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 5 juillet 2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bienfondé de la contestation
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [X] [S] née [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis à la Commission et de leur actualisation à l’audience que la situation de la débitrice a évolué depuis son examen par la commission de surendettement.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1574 euros et des charges à hauteur de 1426 euros de sorte que la mensualité de remboursement retenue par la commission était de 148 euros. L’état descriptif de la situation de la débitrice au 6 aout 2024 faisait état d’un capital restant dû à hauteur de 18 316. 14 euros.
En janvier 2026, Mme [X] [W] née [C] a été indemnisée 1310.70 euros par [17]. Les documents transmis par [15] au greffe ont permis de relever que Mme [X] [W] née [C] a été indemnisée 4529.52 euros entre le 17 janvier 2025 et le 2 janvier 2026. Il est par ailleurs indiqué qu’au 31 décembre 2025, elle a bénéficié de 724 allocations journalières et qu’elle peut éventuellement prétendre, à compter de cette date, à 189 allocations journalières. A ce titre, il convient de relever que Mme [X] [W] [C] a précisé qu’en août 2026, cette dernière ne sera indemnisée qu’à hauteur de 1030 euros.
Elle ne fait pas état de modification de ses charges, similaires à celles retenues par la Commission.
Force est de constater que Mme [X] [W] née [C] ne dispose à ce jour d’aucune capacité réelle de remboursement (ressources – charges = -115.30 euros).
L’article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En outre, l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, Mme [X] [W] née [C] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement de nature à mettre en œuvre les mesures de désendettement prévues à l’article L.733-1 précité.
Cependant, il y a lieu de relever que sa situation de la débitrice est susceptible d’évolution.
En effet, si la situation de la débitrice, 59 ans, depuis son examen par la commission n’a pas évolué favorablement, sa reprise d’activité professionnelle en tant qu’agent de conditionnement n’est pas exclue et la stabilisation de sa situation professionnelle demeure envisageable à moyen terme eu égard à ses expériences professionnelles passées et à son secteur d’activité.
Il convient par ailleurs de relever qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier et que la débitrice n’a donc jamais bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité.
Ces perspectives d’évolution conduisent à ordonner une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de vingt-quatre mois, afin de pouvoir apprécier sur des bases plus stables et précises la situation financière de la débitrice, à l’issue de ce délai.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [X] [W] née [C] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des Vosges le 27 juin 2024,
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au bénéfice de Mme [X] [W] née [C] à compter du présent jugement ;
DIT que pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
RAPPELLE que la débitrice a pour obligation de s’abstenir d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Mme [X] [W] née [C] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Mme [X] [W] née [C] de saisir la commission de surendettement, dans un délai de trois mois après le terme de la période de suspension de l’exigibilité des dettes, en justifiant des éléments susvisés, pour un réexamen de sa situation ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée des mesures ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des Vosges,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LE GREFFIER LA JUGE
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