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TJ 69264, 23 avr. 2026, RG 21/00767


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Date
23/04/2026
Numéro
21/00767
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a0e2457cdc6046d475c69a8

Texte de la décision

7,604 caractères

N° RG 21/00767 - N° Portalis DB2I-W-B7F-CMPT OME N° :
POLE CIVIL 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 AVRIL 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Daniel ARTAUD
- Maître Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [L] [W], né le 23 Septembre 1964 à BELLEVILLE SUR SAONE (69), demeurant [Adresse 1] - 69640 [Adresse 2] JULIEN, représenté par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

Madame [Z] [H] épouse [W], née le 01 Août 1969 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [G], né le 24 Juin 1969 à VILLEFRANCHE S/SAONE (69), demeurant [Adresse 4] SAINT JULIEN, représenté par Maître Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [I] [Q] [Y] épouse [G] née le 01 Janvier 1965 à POZNAN (POLOGNE), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant

Décision prononcée le vingt trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.

Vu la procédure engagée par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2021 par Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] à l’encontre de Monsieur [R] [G] afin de :

- accueillir l’action des époux [W] / [H], la dire bien fondée, en conséquence,
- ordonner la démolition de la piscine, de la terrasse ainsi que de l’escalier et de la porte-fenêtre donnant sur cette terrasse, outre la SUPPRESSION des points d’ancrage fixés sur le mur des demandeurs, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir sur ces points,
- subsidiairement ORDONNER avant dire droit une expertise aux frais avancés de Monsieur [G], l’existence du trouble anormal de voisinage étant établi,
Dans le cadre de sa mission l’expert, entre autres, vérifiera si les obligations imposées par la loi à Monsieur [G] en cas d’autorisation de travaux ont été respectées, quantifiera les nuisances anormales subies, chiffrera la perte de valeur de l’immeuble des époux [W] / [H] en l’état actuel, donnera tous éléments permettant à la juridiction de chiffrer le préjudice des demandeurs,
- constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par Monsieur [G] du fait de son attitude dans ses activités professionnelles et la construction d’une piscine, d’une terrasse, d’une porte-fenêtre et d’un escalier,
- condamner Monsieur [G] d’avoir à payer aux époux [W] / [H] :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices déjà subis du fait des nuisances sonores, olfactives et de santé,
- à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à compter de la délivrance de l’assignation une somme mensuelle de 200 € (mémoire),
- 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l’intervention volontaire de Madame [I] [Y] épouse [G] par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 9 mai 2022 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 août 2025 rejetant les fins de non-recevoir formées par Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] au titre du défaut de qualité à agir et de la prescription et déclarant recevable la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] concernant la démolition de l’escalier litigieux ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] notifiées par RPVA le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :

- constater la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties le 2 février 2026 opérant désistement d’instance et d’action réciproque ;
- sous réserve de l’acceptation des défendeurs, déclarer parfait le désistement d’instance et d’action formulé par les demandeurs, et en conséquence :
- constater l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le RG n°21/767, ainsi que l’extinction corrélative de l’action engagée par les demandeurs, ceci en application du protocole d’accord transactionnel du 2 février 2026 ;
- prononcer une décision de dessaisissement ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Vu les conclusions d’accord de désistement de Monsieur [R] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] notifiées par RPVA le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :

- déclarer parfait le désistement d’instance et d’action formulé par les époux [W], accepté par les époux [G] ;
- constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de céans enrôlée sous le numéro RG 21/767 ;

- juger que les époux [W] et les époux [G] ont définitivement renoncé à toute action au titre du litige qui les a opposés en application du protocole transactionnel du 2 février 2026 ;
- prononcer en conséquence le dessaisissement ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement d’instance

En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

***

En l’espèce, un accord a été trouvé entre les parties suivant protocole d’accord en date du 5 février 2026.

Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] se sont désistés de leur instance ainsi que de leur action.

Monsieur [R] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] ont accepté le désistement de Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] et ont également renoncé à leurs demandes.

Il sera par conséquent constaté que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] est parfait.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] ;

CONSTATE l’accord de Monsieur [R] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] en vue de leur renonciation à leurs demandes reconventionnelles ;

DIT que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge

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