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TJ 57463, 12 mai 2026, RG 26/00066


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
6a0e2494cdc6046d475c6ebe

Texte de la décision

6,048 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6PS

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

S.A. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : substituée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 09 avril 2026

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : Mme [N] (LRAR)
[Localité 1] (LRAR)
Me JAQUET (LS)
ACTA (case)

- exécutoire délivrée le : à : Me JAQUET (LS)

Vu l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM [Localité 1], d’une part, et Madame [I] [N], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 4] à 57950 Montigny-les-Metz ;

Vu la requête enregistrée au greffe le 07 avril 2026 par laquelle Madame [I] [N] a fait citer la SA d’HLM [Localité 1] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de trois mois ;

Vu la tenue des débats à l’audience au cours desquels:
- la SA d’HLM [Localité 1] s’est opposée à un délai supérieur à un mois, et à titre subsidiaire, à un délai supérieur à deux mois avec obligation de s’acquitter de l’indemnité d’occupation,
- Madame [I] [N] a repris les termes de sa demande et sollicité l’aide juridictionnelle provisoire ;

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Madame [I] [N] vit seule avec un enfant et se trouve sans emploi ; qu’elle perçoit un revenu de 925,56 euros ;

Attendu que la dette augmente et se trouve être de 4 940,75 euros au 31 mars 2026 alors qu’elle était de 1 329,22 euros au jour de la résiliation du bail ; que toutefois Madame [N] effectue des paiements sporadiques en relation avec la modicité de ses revenus; que surtout, elle a effectué des démarches afin de se reloger si bien qu’un appartement lui a été attribué le 20 mars 2026 par la société MOSELIS ;

Que toutefois, son déménagement nécessite des préparatifs ;

Que dès lors un délai de deux mois lui sera accordé à ce titre ;

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

Attendu qu’en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignation d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ;

Que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peu également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie des biens ou expulsion ;

Attendu qu’eu égard à ses revenus et à sa situation de famille, la demanderesse justifie se trouver dans une situation lui ouvrant droit à l’aide juridictionnelle ;

Qu’il convient de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les dépens

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [I] [N] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de cette dernière ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

OCTROIE à Madame [I] [N] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2],

ACCORDE à Madame [I] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [N],

DEBOUTE les parties de toute autre demande,

RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.

Le greffier La Première Vice-Présidente

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