TJ 57463, 12 mai 2026, RG 25/01355
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Texte de la décision
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01355 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [A] épouse [Y]
née le 01 Janvier 1991 à PODGORICA (MONTENEGRO)
domiciliée : chez Maître [V]
1 place du pont à seille
57000 METZ
de nationalité Monténégrine
représentée par Me Saïda BOUDHANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C605
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-98 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le 29 Août 1989 à KOSOVSKA MITROVICA (SERBIE)
détenu : Centre pénitentiaire de METZ QUEULEU
1 rue de la Seulhotte
57000 METZ
de nationalité Serbe
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1)
à Me Saïda BOUDHANE (1)
Cinq enfants sont issus de l'union de [B] [Y] et [S] [A] :
-[K], né le 3 octobre 2011,
-[W], né le 2 juillet 2014,
-[J], née le 4 mars 2013,
-[X], né le 5 mai 2016,
-[I], né le 20 janvier 2022.
Par acte du 27 mai 2025, [S] [A] a assigné (à personne) son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance d'orientation et fixant les mesures provisoires du 16 octobre 2025, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures suivantes :
-autorité parentale exclusivement exercée par la mère,
-résidence habituelle des enfants chez la mère ;
-suppression du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2025 (par procès-verbal de recherches infructueuses) auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [S] [A] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, et la reconduction des mesures provisoires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, [S] [A] invoque les violences commises par [B] [Y] à son encontre.
[B] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz le 7 août 2023 pour avoir commis des violences habituelles à l'encontre de [S] [A] entre le 1er janvier 2023 et le 4 août 2023. Il a été condamné à 1 an d'emprisonnement avec maintien en détention, et à 5 ans d'interdiction du territoire français.
Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts d'[B] [Y].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, [S] [A] ne formule pas de demande à ce titre.
Il convient donc d'appliquer le principe, et de fixer la date des effets du divorce au jour de l'assignation.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Par exception, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, conformément à l'article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l'exercice exclusif de l'autorité parentale qu'à condition que l'exercice commun de l'autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l'enfant.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil.L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
[B] [Y] ayant violenté [S] [A] et n'ayant pas le droit de résider en France, il est justifié de confier à [S] [A] l'exercice exclusif de l'autorité parentale, et de fixer la résidence habituelle des enfants chez elle.
En l'absence de demande de droit de visite de la part d'[B] [Y], et au vu des conséquences psychologiques sur les enfants des violences commises sur leur mère, il y a lieu de supprimer le droit de visite et d'hébergement d'[B] [Y].
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner [B] [Y], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :
-[B] [Y], né le 29 août 1989 à KOSOVSKA MITROVICA (SERBIE)
-[S] [A], née le 1er janvier 1991 à PODGORICA (MONTENEGRO)
mariés le 18 juillet 2015 à MAROTOS (SERBIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 27 mai 2025 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants est exercée par [S] [A] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [S] [A] ;
SUPPRIME le droit de visite et d'hébergement d'[B] [Y] à l'égard des enfants ;
CONDAMNE [B] [Y] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.