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TJ 57463, 12 mai 2026, RG 25/01817


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01817
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
6a0e26a3cdc6046d475c9628

Texte de la décision

5,031 caractères

chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01817 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM32

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [K], [L] [O]
né le 02 Septembre 1986 à METZ (57000)
137, rue Pierre et Marie CURIE
57140 WOIPPY

représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006201 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

Madame [B] [N] [C] [I] épouse [O]
née le 04 Novembre 1974 à MARSEILLE (13000)
137, rue Pierre et Marie CURIE
57140 WOIPPY

non comparante, ni représentée

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1)
à Me Valérie DOEBLE (1)
Par assignation en date du 21 juillet 2025, [K] [O] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

L'ordonnance d'orientation a été rendue le 20 novembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 février 2026, [K] [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, et l'exécution provisoire du jugement. Il sera renvoyé aux conclusions pour l'exposé des demandes et arguments.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.

Il est établi par [K] [O], par la production d'attestations, que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis plus d'un an au jour du jugement.

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES DÉPENS

Il y a lieu de condamner [K] [O], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-[K], [L] [O], né le 2 septembre 1986 à METZ,
-[B], [N], [C] [I], née le 4 novembre 1974 à MARSEILLE,
mariés le 7 août 2021 à WOIPPY

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 21 juillet 2025;

CONDAMNE [K] [O] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.

Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.

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