TJ 05061, 20 mai 2026, RG 24/00169
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00169 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYF5
Demandeur:
Monsieur [G] [L]
Défendeur:
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 20 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
11 rue de la Croix de Bretagne
05100 VILLARD SAINT PANCRACE
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES
10 boulevard G Pompidou
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [P] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juillet 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait un indu de 5 228,46 euros à monsieur [G] [L] au titre de de la perception d’indemnités journalières en sus d’une pension d’invalidité entre le 16 avril 2023 et le 17 juillet 2023.
Monsieur [G] [L] sollicitait une demande de remise gracieuse de la dette devant la commission de recours amiable par courrier du 3 octobre 2023.
Le 15 mai 2024, la commission de recours amiable lui notifiait une décision de rejet de sa demande. Monsieur [G] [L] en accusait réception le 27 mai 2024.
Il portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 18 juillet 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 mars 2026 en la présence de la caisse et en l’absence de monsieur [G] [L].
La caisse commune de sécurité sociale s’en référait à ses conclusions écrites.
La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il :
Constate que monsieur [G] [L] n’a jamais contesté l’indu sur le fond et qu’il n’est plus fondé à le faire dans le cadre de la présente instance, Confirme la décision lui réclamant la somme de 5 228,46 euros et le condamne au paiement de la somme de 5189,96 euros, correspondant au solde de l’indu, ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution éventuelle, Déboute monsieur [G] [L] de son recours et de toutes nouvelles prétentions,[J] à la charge de monsieur [G] [L] les entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions.
MOTIVATION
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 444 du même code prévoir que le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 2 du même code ajoute que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
En l’espèce, la caisse forme une demande reconventionnelle à l’égard de monsieur [G] [L] par laquelle elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Néanmoins, il résulte des éléments du dossier que monsieur [G] [L] n’a pas été appelé dans les formes requises pour permettre au tribunal de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la caisse en l’absence de l’intéressé.
En conséquence, il sera procédé à la réouverture des débats aux fins de citation par la caisse de monsieur [G] [L] à une audience prochaine et communication de ses écritures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, statuant par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 28 octobre 2026 ;
INVITE la caisse commune de sécurité sociale à citer monsieur [G] [L] ladite audience et à lui signifier ses conclusions par voie de commissaire de justice ;
INVITE les parties à se mettre en état sur le fond de l’affaire et à amener tout élément qu’elles estiment utiles de produire à la juridiction ;
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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