TJ 06069, 19 mai 2026, RG 26/01814
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [T] [A], 2 exp [M] [I] + 2 grosses S.C.I. [1] + 1 grosse Me Rose-Marie FURIO-FRISCH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 19 MAI 2026
DÉCISION N° : 26/00181
N° RG 26/01814 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXNZ
DEMANDEURS :
Madame [T] [A]
et
Monsieur [M] [I]
Anciennement domiciliés [Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux non comparants
DEFENDERESSE :
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant, substituée par Maître Olivier BOLLA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le même jour par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2026, Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont sollicité la convocation de la SCI [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par le greffe, les requérants étant invités par courrier du 8 avril 2026 à remettre le timbre attestant de sa contribution pour l’aide juridique.
Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont été expulsés le 2 avril 2026.
A l’audience du 5 mai 2026, Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont sollicité le renvoi, précisant que si leur demande de délais pour quitter les lieux était devenue sans objet, ils envisageaient de contester la régularité de la procédure d’expulsion. L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 19 mai 2026.
A l’audience de ce jour, Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] n’ont pas comparu. la SCI [1] a conclu au fait que leur demande de délais était devenue sans objet.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, la présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expulsion en date du 2 avril 2026 que Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont été expulsés avant les débats, de sorte que leur demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont été expulsés le 2 avril 2026 ;
Dit que la demande de Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
Dit que Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] supporteront les dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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