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TJ 30189, 5 mai 2026, RG 26/00118


Vérifier : TJ 30189, 5 mai 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0e2d7acdc6046d475d1997

Texte de la décision

7,566 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00118

N° Portalis DBX2-W-B7J-LMLO

Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR . RCS [Localité 2] N° 317 425 981.

C/

[E] [M] [W] [T]

:

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE

Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR . RCS [Localité 2] N° 317 425 981.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [E] [M] [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte du 5 juin 2023, la SA CREDIPAR a contracté avec Monsieur [E] [T] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque CITROEN C4, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant 48 loyers pour un montant total de 33256 euros.

A la suite d’impayés, une mise en demeure infructueuse de payer la somme de 1943,73 euros, sous peine de résiliation du contrat, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, en date du le 22 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, en date du 1er aout 2024, la résiliation du contrat a été notifiée à Monsieur [E] [T].

Le véhicule n’a pas été restitué.
26/118
Par acte du 12 novembre 2025, la SA CREDIPAR a fait citer Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite sa condamnation à:

- payer la somme de 17186,72 euros, portant intérêts contractuels au taux 2,76% à compter du 1er août 2024,
- à restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut de remise volontaire l’autoriser à appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et au besoin avec le concours de la force publique, précision faite que le prix de revente viendra en déduction de la créance,

- payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
- voir ordonner la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 3 mars 2026, la SA CREDIPAR comparaît, représentée par son avocat.

Elle poursuit le bénéfice de son assignation.

Le défendeur, cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire était mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 février 2024.

Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 12 novembre 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA CREDIPAR sera déclarée recevable en ses demandes.

- sur la demande en paiement et la restitution sous astreinte du véhicule loué

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA CREDIPAR produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues à la date de résiliation le 1er août 2024, dont il ressort que la débitrice est redevable de la somme de 17.186,72 euros

Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 17.186,72euros.

Monsieur [E] [T], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.

En conséquence, Monsieur [E] [T] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 17.186,72 euros, portant intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter du 12 novembre 2025, date de l’introduction de l’instance. Néanmoins, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

La valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou son prix de vente viendra en déduction de la somme qui précède.

Il convient par ailleurs d’autoriser la SA CREDIPAR, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque CITROEN C4, immatriculé [Immatriculation 1].

La demande d’astreinte sera rejetée.

- sur les demandes accessoires

Monsieur [E] [T] , succombant au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et prononcé en premier ressort,

Juge recevable l’action de la SA CREDIPAR,

Constate la résiliation du contrat de location par le bailleur et autorise, à défaut de remise volontaire, l’appréhension par le bailleur du véhicule loué de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 1] et de ses accessoires,

Rejette la demande d’astreinte,

Condamne Monsieur [E] [T] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 17.186,72 euros , portant intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter du 12 novembre 2025,

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution, ou son prix de vente, viendra en déduction de la somme qui précède,

Condamne Monsieur [E] [T] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens,

Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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