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TJ 30189, 5 mai 2026, RG 26/00122


Vérifier : TJ 30189, 5 mai 2026, RG 26/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0e2d91cdc6046d475d1b4f

Texte de la décision

13,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00122

N° Portalis DBX2-W-B7J-LML2

Société CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DES OLIVIERS . RCS N° 809 545 890.

C/

[U] [A] [X] [B] [S],

[N] [P]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE LE MAS DES OLIVIERS
RCS N° 809 545 890.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [U] [A] [X] [B] [S]
née le 06 Février 1992 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

M. [N] [P]
né le 07 Septembre 1990 à [Localité 5] (HERAULT)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la SCI LE MAS DES OLIVIERS, prise en la personne de son représentant légal, a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que le bail conclu entre les parties le 4/04/2024 est résolu de plein droit et de dire que les défendeurs sont sans droit ni titre dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], subsidiairement prononcer la résiliation
-ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
-de dire que le délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux sera supprimé
-d’ordonner la séquestration des meubles au frais des défendeurs
-condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3986,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 sur la somme de 1993,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
-condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel de 996,61 euros jusqu’à leur départ effectif des lieux;
-condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI MAS DES OLIVIERS, prise en la personne de son représentant légal expose que, selon contrat de bail du 4 avril 2024 , elle a donné en location à Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] un appartement situé [Adresse 4] à 30250 VILLEVIELLE moyennant un loyer de 627 euros outre 25 euros de provision sur charges ; que les défendeurs ne s’acquittent plus du loyer justifiant la délivrance d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 11 août 2025 lequel est cependant resté sans effet. Elle estime qu’il est redevable de la somme de 6644,10 euros au mois de février 2026 inclus.
A l’audience du 3 mars 2026, cités à l’étude du commissaire de justice, Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort .
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Gard le 7 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande formée à l’encontre des défendeurs aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.

Sur le bien fondé de la demande :

Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux réduit à un mois pour un défaut de production du justificatif d'une couverture des risques locatifs à l'appui d'une attestation d'assurance.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la partie demanderesse produit :
- le contrat de bail signé,
-le commandement de payer,
-le décompte actualisé portant sur un montant de 6.644,10 euros au mois de février 2026 inclus.
Or, les défendeurs ne démontrent ni n’allèguent l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de 6 semaines .
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 22 septembre 2025.
Néanmoins, aux termes des dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire et, par voie de conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais ainsi accordés, à la condition toutefois que le dit locataire soit en capacité de régler sa dette locative dans un délai de trois ans.
En l’espèce, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date de l’audience, faute de congé délivré par le locataire, ces derniers restaient devoir un montant de 6644,10 euros, échéance de février 2026 incluse.
En conséquence, Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] doivent être condamnés solidairement à payer à la SCI MAS DES OLIVIERS ce montant au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2026 inclus soit 6.644,10 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ainsi, la résiliation du bail est acquise à compter du 22 septembre 2025.
Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, ils doivent être condamnés à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières de nature à réduire et a fortiori de supprimer ce délai.
Rien au dossier ne permet de retenir une mauvaise foi des défendeurs susceptible de justifier de la réduction de ce délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire, le concours et l’assistance d'un serrurier et de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit 644,41 euros et non 996,61 euros , indexation comprise, à compter du mois de mars 2026, le loyer étant payable à terme d'avance, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur le sort des meubles
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d”avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit un mois à compter de la signification de l’acte - article R.433-1 CPCE
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] doivent être condamnés aux entiers dépens de la procédure .
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MAS DES OLIVIERS l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] à leur payer la somme de 400,00€, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par la SCI MAS DES OLIVIERS, prise en la personne de son représentant légal à l’encontre de Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 22 septembre 2025;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] à payer à la SCI MAS DES OLIVIERS prise en la personne de son représentant légal la somme de 6644,10€ au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 inclus ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
En conséquence : 
ORDONNE l'expulsion domiciliaire de Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Localité 6], [Adresse 4] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution                                                       
 CONDAMNE in solidum Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] à payer à la SCI MAS DES OLIVIERS prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actuel avec les charges soit la somme de 644,41 euros; ladite indemnité étant due à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à la libération ou la reprise effective des lieux;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L . 433-2 du du Code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant en procédant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] à payer à la SCI MAS DES OLIVIERS prise en la personne de son représentant légal la somme de 400,00€ (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du CPC ;  
CONDAMNE in solidum Madame [U] [S] et Monsieur [N] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer   et ceux liés à une procédure d'exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
REJETTE le surplus des prétentions;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 5 mai 2026, par Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection et signé par elle et le greffier.
Le juge Le greffier

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