TJ 30189, 5 mai 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00116 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LMLD
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON . RCS [Localité 2] N° 383 451 267 .
C/
[K] [U] [T] [D],
[I] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON . RCS [Localité 2] N° 383 451 267 .
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [K] [U] [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
M. [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (HERAULT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 30 octobre 2025, la SA Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [K] [D] et Monsieur [I] [V], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 18257,98 euros augmentée des intérêts au taux de 3,94 % l’an à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à règlement effectif, capitalisés chaque année conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON expose que, selon offre préalable en date du 25 mars 2020, elle a consenti à Madame [K] [D] et Monsieur [I] [V] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros moyennant remboursement mensuel de 305,98 euros pour la première échéance et 270,90 euros pour les suivantes sur une durée de 120 mois au taux d’intérêt de 3,94%.
Ensuite, elle fait valoir que les défendeurs n’ont plus respecté les obligations de remboursement de sorte qu'ils ont été mis en demeure de régler les échéances impayées suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement régularisé est intervenu le 15 novembre 2023; que l'exigibilité des sommes dues et la déchéance du terme lui ont été notifiées par lettre du 23 septembre 2024.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 3 mars 2026, la SA Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son Conseil, s'est référée aux termes de son assignation.
Madame [K] [D] a comparu et a reconnu la dette.
Monsieur [I] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt amortissable au taux de 3,94%.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
- la copie de l’offre préalable de crédit acceptée par la défenderesse électroniquement le 25 mars 2020,
- les courriers de mise en demeure avec accusés de réception ;
- le tableau d'amortissement afférent au dit prêt ;
- un historique de compte relevant que le premier incident de paiement non régularisé est en date de novembre 2023,
- le décompte de la créance réclamée,
- la fiche de dialogue,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs portant sur le dit prêt.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation issus de la Loi [Localité 6], auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’ancien article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de novembre 2023.
La présente action ayant été poursuivie par demande datée de janvier 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre des défendeurs en exécution du contrat de prêt litigieux.
Par ailleurs et compte tenu d'une mise en demeure en date du 2 septembre 2024 de régler la somme de 404,47€ au titre de mensualités échues impayées et d'une mise en demeure il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 23 septembre 2024, cette missive étant restée vaine.
En outre, il convient de souligner que les sommes dues par la partie défenderesse sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.311-24 du Code de la consommation.
Le prêteur ne justifie cependant pas avoir vérifié pleinement la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans les délais comme l’y oblige l’ancien article L.311-9 du Code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité.
En effet, les éléments de solvabilité sont insuffisants quant à la preuve des revenus des emprunteurs.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux anciens articles L311-8 et L311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, exclusion faite de tout autre somme portant notamment sur les assurances souscrites ou l'indemnité de résiliation.
Ainsi, la créance de la société demanderesse doit être arrêtée à la somme de 13.395 euros sans intérêt ni indemnité.
Or, les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de son obligation au paiement.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [V] et Madame [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon la somme de 13.395€ et ce sans intérêt ni indemnité légale ni assurance.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les articles du Code de la consommation disposent qu’aucun coût autre que ceux prévus, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’ancien article 1343-du Code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.313-52 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, en considération des circonstances de la cause, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et prononcé en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Madame [K] [D] et Monsieur [I] [V];
CONSTATE que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 23 septembre 2024;
PRONONCE la déchéance de droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [D] et Monsieur [I] [V] à payer à la SA Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 13.395€, sans intérêts ni indemnité ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON à l'encontre de Monsieur [I] [V] et Madame [K] [D];
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 5 mai 2026, par Alice CHARRON et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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