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TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 25/00677


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00677
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a0e2f0bcdc6046d475d3502

Texte de la décision

3,129 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

N° RG 25/00677 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOFP

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Monsieur [D] [N]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDERESSE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [V] [L] de la CPAM de l’Isère, dûment muni d’un pouvoir

DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

PROCEDURE :
Date de saisine : 16 mai 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026

PRONONCE DE JUGEMENT DU : 23 avril 2026

JUGEMENT NOTIFIE LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 16 Mai 2025, Monsieur [B] [M] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 29 avril 2025 par le Directeur de la CPAM DU RHONE pour un montant de 394,75 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort, entre le 19 août 2024 et le 06 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, la CPAM DU RHONE a indiqué qu’elle se désistait de l’instance, M. [M] ayant réglé sa créance en ligne le 26 février 2026.

Monsieur [B] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement convoqué.

Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, Monsieur [B] [M] n’a présenté aucune défense au fond.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance de CPAM DU RHONE est parfait.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours :

CONSTATE le désistement d’instance de la CPAM DU RHONE.

CONDAMNE la CPAM DU RHONE aux dépens.

Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.

Le greffier La présidente

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