TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 25/00292
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/00292 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKET
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Monsieur [R] [O]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 mars 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 23 avril 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 07 Mars 2025, la Société [1] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 13 février 2025 par le Directeur de la [2] pour un montant de1977,43 euros correspondant à des indemnités journalières versées indus concernant Mme [U] [A], indu ramené à la somme de 1446,90 euros après révision officielle du dossier par la Caisse par notification du 21 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 Avril 2026.
Aux termes d’un courrier reçu au greffe le 1er avril 2026, la [2] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance, la société [1] s’étant acquittée de l’intégralité de l’indu.
Régulièrement convoquée, la Société [1] s’est également désistée de son opposition à contrainte par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026.
Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
La Société [1] a explicitement accepté ce désistement.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPES est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et insusceptible de recours :
CONSTATE le désistement d’instance de la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPES ;
CONDAMNE la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPES aux dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
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