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TJ 38185, 28 avr. 2026, RG 25/00834


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Date
28/04/2026
Numéro
25/00834
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a0e2f22cdc6046d475d3941

Texte de la décision

3,188 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

N° RG 25/00834 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQCU

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.

Assistée lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [D], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée

PROCEDURE :
Date de saisine : 24 Juin 2025
Convocation(s) : 04 Mars 2026
Débats en audience publique du : 28 Avril 2026

PRONONCE DE JUGEMENT DU : 28 Avril 2026

JUGEMENT NOTIFIE LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 24 Juin 2025, la SAS [1] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 27 mai 2025 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 887,72 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période de de juin à août 2024 + octobre à novembre 2024, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 03 juin 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 Avril 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance, la dette ayant été soldée.

Régulièrement convoquée, la SAS [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, la SAS [1] n’a présenté aucune défense au fond.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance de URSSAF RHONE ALPES est parfait.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES.

DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle prend en charge les frais de signification.

CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.

Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile. Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.

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