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TJ 45234, 19 mai 2026, RG 26/00473


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00473
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a0e2f63cdc6046d475d54a4

Texte de la décision

8,064 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 19 Mai 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00473 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTPO
Minute n° 26/00286

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :
Madame [M] [S]
née le 24 Mai 1974 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

[Localité 4] :

Monsieur [Q] [S],
demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mai 2026.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [M] [S] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 10 mai 2026 à 22h17 à la demande d’un tiers en cas d’urgence, suite à une instabilité psycho-comportementale, une anxiété massive associée à des idées suicidaires dans un contexte d’accumulation de facteurs psychosociaux anxiogènes. Madame [M] [S] a des antécédents psychiatriques marqués par plusieurs hospitalisations psychiatriques avec de multiples passages à l’acte suicidaires.

Lors de son examen d’admission, le médecin relève que Madame [M] [S] est agitée, instable sur le plan comportemental, intolérante à la frustration. Elle formule des idées suicidaires auprès de son fils qui l’a accompagnée au CPAU. Le médecin indique que Madame [M] [S] pleure, évoque des ruminations anxieuses persistantes depuis quelques semaines autour de problèmes financiers. Ces problèmes seraient générateurs de tensions dans son couple.

Le certificat médical à 24 heures du 11 mai 2026 indique que la patiente se présente calme, le contact reste correct, la présentation également. Le contrôle de ses émotions est meilleur malgré une angoisse sous-jacente contenue. Le médecin relève une tristesse globale de l’humeur. Il n’est noté aucune idée suicidaire au moment de l’entretien, mais le médecin indique que le maintien de l’hospitalisation est nécessaire afin d’assurer le consentement aux soins.

Le certificat médical à 72 heures du 13 mai 2026 à 15h30 indique que le contact est correct et que Madame [M] [S] se présente calme. Le médecin note une fluctuation de l’humeur persistante. L’humeur est modérément triste lors de l’entretien en lien avec plusieurs facteurs de stress, notamment financiers mais également en lien avec ses proches. Le médecin note également une persistance de l’ambivalence par rapport à l’hospitalisation, en lien avec des difficultés passées.

Par requête du 13 mai 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que Madame [M] [S] adopte un comportement calme, avec un discours cohérent et adapté bien qu’un peu prolixe. La fluctuation de l’humeur demeure, Madame [M] [S] étant modérément triste en lien avec plusieurs facteurs de stress. L’ambivalence quant à l’hospitalisation demeure également.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

A l’audience, Madame [M] [S] énonce qu’à son admission elle était très anxieuse avec des idées suicidaires suite à des problèmes financiers devenant obsessionnels. Elle énonce que malgré tout, elle ne serait jamais passée à l’acte. Elle consent au maintien de son hospitalisation. Elle fait part d’une crainte de rechute en cas de levée prématurée de la mesure.

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité de procédure et soutient que Madame [S] est parfaitement lucide quant aux effets bénéfiques de son hospitalisation.

Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que l’hospitalisation de Madame [M] [S] demeure nécessaire dans la mesure où une levée de la mesure, en l’état, serait de nature à rompre l’adhésion aux soins. Son maintien en hospitalisation permettra une adaptation du traitement, de manière à consolider son état clinique et préparer un projet de sortie solide, afin d’éviter une rechute et un retour en hospitalisation précoces.

Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [M] [S].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 19 Mai 2026

Le greffier Le Juge

Lucie BARRUET Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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