TJ 86194, 20 mai 2026, RG 25/00369
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00369 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2V3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me [Localité 1]
-Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
-Me DROUINEAU
Madame [Q] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ALLAIN avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est [Adresse 2]
S.A.S. [Localité 2] COURTAGE D’ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 01 Avril 2026.
Délibéré du 06 Mai 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture du 17 juin 2022, Madame [Q] [T] a acquis un véhicule de marque AUDI, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL DIAMANT AUTO 67 pour un prix de 14 129 euros.
Le 02 septembre 2023, Madame [Q] [T] a vendu ledit véhicule à Madame [H] [V] par l'intermédiaire de la société CARSLIFT.
Madame [H] [V] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 15 octobre 2025, Madame [Q] [T] a assigné la SAS [Localité 2] COURTAGE D'ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte signifié à personne habilitée le 04 février 2026, Madame [Q] [T] a assigné la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°25/00369 et RG n°26/00037 a été prononcée sous le RG n°25/00369.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2026, Madame [Q] [T] sollicite qu'il soit donné acte de son désistement d'instance, qu'il soit jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses frais dépens et que les sociétés ABEILLE IARD ET SANTE et [Localité 2] COURTAGE D'ASSURANCES soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que suivant ordonnance du 05 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [O] [Z] et qu'elle a souhaité assigné en extension d'expertise l'assureur du vendeur initial. Elle expose que [Localité 2] COURTAGE D'ASSURANCES, désigné comme assureur par la liquidateur du vendeur, a justifié quelle était un courtier et que la société ABEILLE IARD ET SANTE a justifié du fait que les conditions particulières furent bien signées par la gérante de la société DIAMANT AUTO 67. Ainsi sa position n'était pas contradictoire, puisqu'en l'absence de conditions particulières dument signées par la gérante, il n'en demeure pas moins que la société DIAMANT AUTO 67 aurait été assurée, ayant réglé ses cotisations d'assurance, mais les limitations de garantie n'auraient pas été opposables.
S'agissant des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, elle soutient qu'elle a été contrainte d'assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE, dès lors que cette dernière n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui était adressée. Pour ce qui est de la SAS [Localité 2] COURTAGE D'ASSURANCES, elle rappelle que le liquidateur qu'elle a interrogé a désigné cette société comme ayant été l'assureur de la SARL DIAMANT AUTO 67.
En outre, son conseil précise qu'elle est mère célibataire avec un enfant et qu'elle perçoit un revenu de 1 600 euros net par mois. Elle va devoir restituer le prix du véhicule litigieux, alors qu'elle n'est pas responsable du vice affectant le véhicule, et elle ne pourra pas se retourner contre le vendeur professionnel et son assurance, ce qui lui est d'autant plus préjudiciable. Pour l'ensemble de ces raisons elle sollicite en équité et au regard de sa situation économique, que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2026, la SAS [Localité 2] COURTAGE D'ASSURANCES et la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicitent qu'il soit pris acte du désistement de Madame [Q] [T] de ses appels en garantie dirigés à leur encontre.
Elles demandent la condamnation de Madame [Q] [T] à leur régler la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
En effet, elles précisent que leur mise en cause a imposé à chacune d'elles de constituer avocat et de conclure utilement afin de solliciter leur mise hors de cause, d'une part en raison de la seule qualité de courtier de la SAS [Localité 2] COURTAGE D'ASSURANCES, et d'autre part en raison de l'absence de contestation sérieuse quant à l'authenticité de la police d'assurance souscrite par la SARL DIAMANT AUTO 67.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile,
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile,
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Madame [Q] [T] se désiste de sa demande à l'encontre de la SAS [Localité 2] COURTAGE D'ASSURANCES et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE qui acceptent ce désistement sauf à statuer sur l'article 700 CPC.
Dès lors le désistement sera constaté.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile,
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Le désistement, qui entraîne l'extinction de l'instance, « sauf convention contraire », met son auteur dans l'obligation de supporter les dépens, qui ne peuvent être laissés à la charge du défendeur.
Dès lors, Madame [Q] [T] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Il est équitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 2] COURTAGE D'ASSURANCES et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'instance de Madame [Q] [T] à l'égard de la SAS [Localité 2] COURTAGE D'ASSURANCES et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Disons n'ay voir lieu à application de l'article 700 CPC.
Condamnons Madame [Q] [T] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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