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TJ 86194, 20 mai 2026, RG 26/00089


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Date
20/05/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a0e3043cdc6046d475d6bb9

Texte de la décision

2,148 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00089 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7O3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me Philippe MISSEREY

S.C.I. JLG
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MISSEREY avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

SAS SUMMOP 86
dont le siège social est [Adresse 2]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER lors des débats Edith GABORIT et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 08 Avril 2026.

PROCÉDURE, DEMANDES et MOTIFS

Le 16.3.2026, la SCI JLG a assigné la SAS Summop 86 à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 08.4.2026 à l’effet d’obtenir la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré ainsi que d’une indemnité d’occupation.

Le 07.4.2026, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la SAS Summop 86 en redressement judiciaire.

À l’audience la demanderesse fait part de cet événement que confirme le gérant de la défenderesse.
Bien que ce gérant ait été entendu, la défenderesse est tenue pour ne pas comparaître car, en la matière, la représentation par avocat est obligatoire.

À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue en vertu des articles L622-21 du code de commerce et 369 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,

constate l’interruption de l’instance,

laisse provisoirement tous dépens et frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,

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