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TJ 67482, 6 mai 2026, RG 25/01012


Vérifier : TJ 67482, 6 mai 2026, RG 25/01012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/01012
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0e308acdc6046d475d72c3

Texte de la décision

5,235 caractères

N° RG 25/01012 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXHG

PÔLE SOCIAL

Minute n° J 26/00335

N° RG 25/01012
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NXHG

Copie aux parties en LRAR :

URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)

Monsieur [G] [Y]
(CCC)

Avocat par case palais :

Me Luc STROHL
(CCC + FE)

Le

P./Le greffier,

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 6 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
Mondher SOLTANI, assesseur salarié

Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Réputé contradictoire et en dernier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier présent lors du délibéré

DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 311

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Y]
Né le 16 juillet 1986 à [Localité 3] (67)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté

N° RG 25/01012 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXHG

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 24 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de M. [G] [Y] une contrainte d’un montant de 644 euros.

Le 27 juin 2025, la contrainte était signifiée à étude par commissaire de justice.

Le 8 juillet 2025, M. [G] [Y] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 3 décembre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de l’opposant à la contrainte aux frais de signification de la contrainte de 46,07 euros après avoir annulé les cotisations réclamées suite à la transmission tardive, soit en juin 2025, de la cessation de son activité qui était effective depuis le 20 décembre 2020.

Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de M. [G] [Y] ;

Sur le fond :

Attendu que l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que le montant de la contrainte n’est plus dû du fait de la cessation d’activité de M. [G] [Y] qui devra toutefois supporter les frais de signification de cette contrainte qui n’est que la conséquence de la transmission tardive, soit en juin 2025 par M. [G] [Y], de la preuve de la cessation de son activité ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner M. [G] [Y] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 46,07 euros au titre des frais de signification de la contrainte en date du 24 juin 2025 ;

Sur les dépens :

Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner M. [G] [Y] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M. [G] [Y] ;

CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 46,07 euros (quarante six euros et sept centimes) au titre des frais de signification de la contrainte en date du 24 juin 2025 ;

CONDAMNE M. [G] [Y] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

Le greffier, Le président,

Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES

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