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TJ 67482, 19 mai 2026, RG 26/00024


Vérifier : TJ 67482, 19 mai 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU JEX
Type
other
Id
6a0e326bcdc6046d475d9a99

Texte de la décision

8,573 caractères

N° RG 26/00024 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEZB

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Q] [Y]
N° RG 26/00024 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEZB

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à M. [G]; Mme [D] [W] et M. [B] [W] par LRAR

et à Me MOULIN par LS

le

Le Greffier

Me Valérie MOULIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

19 MAI 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant à l’audience

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, juge de l’exécution
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026

JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, juge de l’exécution et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 26/00024 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEZB

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé rendue le 26 août 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau a constaté la résiliation de plein droit du bail liant M. [P] [G] et M. [B] [W] et Mme [D] [W] née [V], accordé à M. [G] des délais suspensifs par le versement de 500 euros par mois en sus du loyer courant, et ordonné – à défaut de respect de ces délais – l’expulsion de M. [G] de son logement sis [Adresse 4] à 67170 Wahlenheim.

L’ordonnance a été signifiée à M. [G] le 17 septembre 2025, et faute de respect de l’échéancier, un commandement lui a été signifié le 15 décembre 2025 de quitter les lieux au plus tard le 15 février 2026.

Par requête enregistrée au Greffe le 12 février 2026, M. [P] [G] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau d’une demande de délais à mesure d’expulsion d’une durée de quatre ou cinq mois supplémentaires.

Il explique qu’un commandement de quitter les lieux lui a été notifié le 15 décembre 2025.
S’il était parvenu à honorer les délais de paiement judiciairement accordés les deux premiers mois, des frais imprévus liés à une panne de son véhicule - indispensable pour conserver son emploi - et à la santé de ses animaux ne lui a pas permis de respecter l’échéancier par la suite.
Il ajoute que sa situation s’améliore depuis quelques semaines grâce à l’aide de proches, et qu’il est désormais en mesure de reprendre un effort financier régulier.
Il déclare être activement en recherche de relogement et qu’une solution d’hébergement pourrait se concrétiser à partir de fin juin 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.

Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 18 février 2026, M. [G] refusant de quitter et vider les lieux.

M. [B] [W] et Mme [D] [W], par conclusions de leur avocat réceptionnées le 4 mars 2026, tendent au rejet de la demande de délais de M. [G], mettant en compte 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils relèvent qu’aucune justificatif n’est joint à la demande de M. [G] et qu’en tout état de cause ses arguments ne sauraient justifier une demande de délai pour quitter les lieux. Ils estiment que M. [G] use de sa mauvaise foi pour se maintenir dans les lieux, et qu’aucune réelle démarche n’est entreprise afin d’assurer son relogement, tandis que la dette ne cesse de croître, s’élevant à 8 289,69 euros au 31 janvier 2026.

Par écrit réceptionné le 11 mars 2026, M. [G] précise avoir dû changer de véhicule, tandis que ses deux chiens ont rencontré de graves problèmes de santé, l’un étant devenu paralysé, et l’autre devenu aveugle suite à une erreur médicale.
Il ajoute que son ex-compagne avait contracté cinq crédits à son nom avant leur séparation, qu’il est tenu de rembourser personnellement. Néanmoins, il s’est engagé dans la reprise de paiement du loyer et dans l’apurement de sa dette locative, dont il demandera qu’elle ne fasse pas l’objet d’un effacement dans le cadre de sa procédure de surendettement.
Il expose par ailleurs ses propres problèmes de santé sur le plan physique et mental.
M. [G] précise qu’il pourra rejoindre sa compagne dès qu’elle finalisera l’acquisition de son bien immobilier au début du mois de juillet 2026.

À l’audience du 24 mars 2026, M. [G] a comparu en personne, de même que les défendeurs, assistés par leur avocat, les parties reprenant leurs écrits.

M. [G] précise qu’il n’a pas droit à un logement social, car son salaire dépasse le plafond de ressources, tandis que dans le privé il n’est pas en mesure de verser des quittances de loyers. Il précise qu’il sera sorti d’ici le 19 mai 2026.

Les défendeurs relèvent que M. [G] n’apporte aucun justificatif de ses dires et estiment qu’il est de mauvaise foi.

L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.

MOTIFS

Sur la demande de délais à expulsion :

Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L’article L412-4 du même Code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’occurrence, il y a lieu de relever que M. [G] s’était engagé dès l’audience devant le juge des contentieux de la protection du 10 juin 2025 à solder sa dette avant le mois de novembre 2025, tandis que des délais de paiement lui ont été accordées par un échelonnement de 500 euros par mois.
Il résulte du décompte locatif produit que la dette locative a cependant augmenté.

Tandis que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 décembre 2025, M. [G] ne justifie d’aucune démarche concrète en vue de se reloger depuis plusieurs mois, et par suite de l’échec de celle-ci.

Surtout, il ne corrobore ses allégations par aucun document justificatif.

Ainsi, il ne démontre ni sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, ni de diligences faites en vue de son relogement.
Les éléments relatifs à sa situation de fortune et son état de santé ne sont pas davantage produits.

Par suite, sa demande de délais ne pourra qu’être rejetée.

Sur l’exécution provisoire :

Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [G] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [W] et Mme [D] [W] les frais qu’ils ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient dès lors de leur allouer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [P] [G] de sa demande de délais à mesure d’expulsion ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

CONDAMNE M. [P] [G] à payer à M. [B] [W] et Mme [D] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge de l’exécution et greffier, avons signé le présent jugement.

Le greffier, Le juge

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