TJ 31555, 18 mai 2026, RG 24/01598
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01598 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSYO
AFFAIRE : CAF DE LA HAUTE-GARONNE / [J] [H] [X]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
[M] [L], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [Q] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [J] [H] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 18 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 02 Novembre 2024, [J] [H] [X] a formé opposition à une contrainte émise par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 10 octobre 2024, pour un montant de 4 307,75 euros, envoyé par LRAR, représentant le recouvrement d’indus de prestations familiales.
A l’audience, la CAFde la Haute-Garonne déclare avoir annulé intégralement les sommes indues et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre cette procédure.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement de la CAFde la Haute-Garonne.
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement défaut, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE le désistement de la CAFde la Haute-Garonne.
SE DESSAISIT de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/01598 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSYO .
CONDAMNE madame la CAF de la Haute-Garonne aux dépens.
DIT que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 18 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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