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TJ 31555, 12 mai 2026, RG 25/01685


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01685
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a0e3352cdc6046d475dae8c

Texte de la décision

11,617 caractères

N° RG 25/01685 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUJ

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01685 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUJ
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à la SAS LGMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ LA TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ LE CARRÉ (BURGER’N’CO), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 07 avril 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2013, la société civile (SC) LA TOULOUSAINE a donné à bail à la société par actions simplifiée (SAS) LE CARRE (BURGER'N'CO) un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 8 500 euros HT et hors charges.

La société LE CARRE étant défaillante dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été délivré le 27 février 2025 pour un montant de 5 182,99 euros au principal (coût de l'acte exclu), resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SC LA TOULOUSAINE a fait assigner la SAS LE CARRE (BURGER'N'CO) en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée aux termes du bail commercial conclu le 25 juin 2013 et sa résiliation de plein droit à la date du 28 mars 2025,ordonner en conséquence l'expulsion de la société LE CARRE des locaux sis [Adresse 4], ainsi que de tout occupant de son chef et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place ainsi que dans les parties communes de l'immeuble donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner la société LE CARRE au paiement de la somme provisionnelle de 6 098,08 euros au titre des arriérés de loyers et charges à la date d'acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025,condamner la société LE CARRE à compter du 1er avril 2025 au paiement de la somme provisionnelle mensuelle de 915,09 euros au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, ainsi qu'au complet paiement de l'ensemble des charges, taxes et redevances lui incombant en vertu du bail, condamner la société LE CARRE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
En défense, aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, la SAS LE CARRE (BURGER'N'CO) demande au juge des référés de :
lui accorder un délai de paiement rétroactif au 15 avril 2026,suspendre les effets de la clause résolutoire, rejeter l'ensemble des demandes formées par la société LA TOULOUSAINE, statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 avril 2026, au cours de laquelle la société LE CARRE a remis un chèque à la société LA TOULOUSAINE qui s'en remet sur la demande de délais de paiement.

L'état des inscriptions levé le 22 juillet 2025 ne fait mention d'aucune inscription.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

En cours de délibéré, la société LA TOULOUSAINE a confirmé le bon encaissement du chèque d'un montant de 18 674,56 euros en date du 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 25 juin 2013 entre la société LA TOULOUSAINE et la société LE CARRE (pièce 3 de la demanderesse) contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 (pièce 5 de la demanderesse), la société LA TOULOUSAINE a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 182,99 euros au principal (coût de l'acte exclu) au titre des charges et loyers impayés échus à cette date. Ce commandement de payer a été régulièrement délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La société LE CARRE produit un décompte (pièce 2 de la défenderesse), faisant état d'un solde restant dû de 16 730, 28 euros arrêté au 26 janvier 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Néanmoins, postérieurement, elle produit la photocopie d'un chèque d'un montant de 18 674,56 euros daté du 3 avril 2026 et avec pour ordre "[Adresse 5]" (pièce 1 de la défenderesse), correspondant au chèque que la société LA TOULOUSAINE confirme avoir encaissé en date du 13 avril 2026.

Il ressort donc des pièces produites que, si les causes du commandement de payer sont aujourd'hui éteintes, le règlement n'est pas intervenu dans le délai d'un mois imparti.

Ainsi le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 27 mars 2025.

Toutefois, au regard de la bonne foi de la partie défenderesse et des efforts consentis pour apurer la dette locative, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'octroyer rétroactivement à la société LE CARRE un délai de paiement jusqu'au 15 avril 2026.

Il convient, par ailleurs, de constater que la société LE CARRE s'est libérée de sa dette dans le délai imparti comme en témoigne l'encaissement du chèque en date du 13 avril 2026 d'un montant de 18 674,56 euros correspondant au solde restant dû arrêté au mois de février 2026 inclus et des loyers pour les mois de mars et avril 2026 (18 674,56 euros = 16 730, 28 euros + 972,14 euros + 972,14 euros).

Il y a donc lieu de considérer que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais jouée.

Il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les demandes relatives à l'expulsion et à la fixation d'une indemnité d'occupation.

* Sur la demande en paiement d'une provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il ressort de la copie du chèque du 3 avril 2026 d'un montant de 18 674,56 euros encaissé par la société LA TOULOUSAINE en date du 13 avril 2026, que la somme de 6 098,08 euros au titre des arriérés de loyers et charges à la date d'acquisition de la clause résolutoire est aujourd'hui réglée.

Il convient donc de débouter la société LA TOULOUSAINE de sa demande à ce titre.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La SAS LE CARRE succombe en ce qu'elle a réglé ses loyers en retard et que les règlements sont intervenus postérieurement à la délivrance du commandement de payer.

En conséquence, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui inclueront notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 27 mars 2025, du bail daté du 25 juin 2013, consenti par la SC LA TOULOUSAINE à la SAS LE CARRE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;

ACCORDONS rétroactivement un délai de paiement jusqu'au 15 avril 2026 à la partie défenderesse pour se libérer des causes du commandement de payer, à compter de la date de délivrance dudit commandement soit le 24 octobre 2024, et suspendons pendant cette durée les effets de clause résolutoire ;

CONSTATONS que la partie défenderesse s'est libérée des causes du commandement de payer à la date impartie suite à l'encaissement du chèque intervenu le 13 avril 2026 ;

DISONS qu'en conséquence la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais jouée ;

DEBOUTONS la SC LA TOULOUSAINE de sa demande provisionnelle ;

CONDAMNONS la SAS LE CARRE à payer à la SC LA TOULOUSAINE la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS la SAS LE CARRE aux entiers dépens de la présente instance incluant notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation.

Ainsi jugé et mis à disposition le 12 mai 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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