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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00890


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00890
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a0e3370cdc6046d475db11e

Texte de la décision

2,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Localité 1]
JCP FOND
Tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00890 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U6CA

Minute: B 26/01191

JUGEMENT

DU 12 Mai 2026

S.A.S. EOS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE [Adresse 1], représenté par Madame [R] [O]

C/

M. [F] [C]

OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
CONSTATANT L'EXTINCTION DE L'INSTANCE
Article 1419 du code de procédure civile

ENTRE :

DEMANDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :

S.A.S. EOS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE, représenté par Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :

Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Vu l'article 1419 du Code de procédure civile,

Attendu que le 27 octobre 2025 Monsieur [F] [C] a formé opposition à l'ordonnance du 21 juillet 2025 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] la somme de 1832,97 € à titre principal.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [F] [C] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien qu'il ait été convoqué par lettre recommandée présentée le 7 mars 2026, revenu destinataire inconnu à l'adresse.

Attendu que par courrier en date 1er avril 2026, reçu au greffe le
10 avril 2026, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] a indiqué qu'elle serait ni présente ni représentée à l'audience de ce jour.

Il résulte de l'article 1419 du Code de Procédure Civile que si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,

CONSTATE l'extinction de l'instance par suite de la non comparution des parties à la procédure ;

CONSTATE la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-004464 rendue en date du 21 juillet 2025 ;

DIT que Monsieur Monsieur [F] [C] conservera la charge des dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties ;

Ainsi jugé en audience publique le 12 mai 2026, par Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assitée de Fanny ACHIGAR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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