TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00889
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Localité 1]
JCP FOND
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00889 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U6BV
Minute: 26/01190
JUGEMENT
DU 12 Mai 2026
S.A.S. EOS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE représenté par Madame [Y] [P]
C/
Mme [N] [E] [Q] [H] [X] [W]
JUGEMENT SUR OPPOSITION
A INJONCTION DE PAYER
CONSTATANT L'EXTINCTION DE L'INSTANCE
Article 1419 du code de procédure civile
ENTRE :
DEMANDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] représenté par Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Vu l'article 1419 du Code de procédure civile,
Attendu que par courrier du 12 septembre 2025 Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W] a formé opposition à l'ordonnance du 11 juillet 2025 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] la somme de 1092,47 € à titre principal.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W] n'a pas comparu, ni personne pour elle bien qu'elle ait été convoquée par lettre recommandée retourné avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage".
Attendu que par courrier en date du 1er avril 2026, reçu au greffe le
7 avril 2026, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] a indiqué qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience du 12 mai 2026.
Il résulte de l'article 1419 du Code de Procédure Civile que si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,
CONSTATE l'extinction de l'instance par suite de la non comparution des parties à la procédure ;
CONSTATE la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-005586 rendue en date du 11 juillet 2025 ;
DIT que Madame [N] [E] [Q] [H] [X] [W] conservera la charge des dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties ;
Ainsi jugé en audience publique le 12 mai 2026, par Camille COLLOMB Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assitée de Fanny ACHIGAR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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