CA Toulouse, 20 mai 2026, RG 25/02373
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Texte de la décision
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/94
N° RG 25/02373
N° Portalis DBVI-V-B7J-RDK5
Décision déférée du 12 Mai 2025
TJ [Localité 1]
DÉSISTEMENT DE L'INCIDENT AUX [Localité 2] DE RADIATION
RENVOI MISE EN ÉTAT 12-11-26
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [S] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. DIFFAZUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
(plaidant) et par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 mai 2025 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 11 juillet 2025 contre cette décision par Monsieur [E] [C] et Madame [W] [S] épouse [C] et enregistrée sous le n° RG 25/02373 ;
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Le 12 décembre 2025, la Sa Diffazur a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution des causes du jugement du 12 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2026, la Sa Diffazur demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement de la demande d'incident ;
- condamner Monsieur et Madame [C] aux dépens.
Elle explique se désister de son incident aux fins de radiation puisque Monsieur et Madame [C] ont procédé au règlement des condamnations pécuniaires fixées par le tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il convient de constater que la Sa Diffazur s'est désistée de son incident à la suite du règlement des condamnations pécuniaires prononcées à son bénéfice en première instance et que ce désistement au sujet duquel les appelants n'ont pas conclu pour s'y opposer, est parfait.
2. Les dépens de l'incidents seront joint à ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident aux fins de radiation introduit par la Sa Diffazur.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'incident.
Disons que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond.
Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 novembre 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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