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CA Paris, 20 mai 2026, RG 26/02827


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Date
20/05/2026
Numéro
26/02827
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a0e9918cdc6046d47657d7e

Texte de la décision

5,651 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 mai 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02827 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHX5

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2026, à 14h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. X se disant [N] [Z]

né le 20 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité egyptienne

Ayant pour conseil choisi, Me Yosra Radhoini, avocat au barreau de Seine-Saint-Deni,

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n° 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/02632 et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [Z] enregistrée sous le n° RG 26/02637, déclarant le recours de M. X se disant [N] [Z] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de M. X se disant [N] [Z], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [N] [Z], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [N] [Z] qu'il se devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2026, à 13h35, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 19 mai 2026 à 14h00 à Me Yosra Radhoini, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [Z], né le 20 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 17 mai 2026, M. [N] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [Z], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, motif pris de l'absence d'élément au soutien du délai entre la fin de la mesure de garde à vue et le placement en rétention faute de valeur probante de la fiche de déferrement.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que la prolongation du placement en rétention, aux motifs :

- que l'analyse du juge procède d'une appréciation manifestement excessive des exigences probatoires applicables en matière de contentieux de la rétention administrative ;

- que si le premier juge a écarté la fiche individuelle détaillée au motif qu'elle ne serait ni signée ni contresignée par l'intéressé, aucune disposition n'impose qu'un tel document soit signé par l'intéressé pour pouvoir être pris en considération par le juge et que cette fiche émanant des services de police et retraçant le déroulement procédural de la mesure, elle constitue un élément administratif objectif pouvant être librement apprécié par celui-ci, au même titre que les autres pièces de la procédure.

Vu les conclusions de Me [P] [M] du 19 mai 2026 à 17h13 ;

Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance et indiquant ne pas avoir d'observations suite l'information tenant au placement en assignation à résidence ;

SUR QUOI,

Il résulte de la procédure qu'après sa remise en liberté par le premier juge, M. X se disant [N] [Z] a été placé en assignation à résidence sur décision administrative du 12 mai 2026 qui lui a été notifiée le 18 mai 2026 à 16 heures 52, mesure alternative à la rétention dont la prolongation est sollicitée.

L'appel est donc désormais sans objet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel du préfet de la Sine [Localité 1] sans objet,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 20 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son

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