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Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.818


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-17.818
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9bf2cdc6046d4765b97d

Texte de la décision

3,039 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : J 25-17.818
Demandeur : Mme [J]
Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est
Requête n° : 8/26
Ordonnance n° : 90518 du 21 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [I] [J] épouse [R], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 janvier 2026 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-17.818 formé le 6 août 2025 par Mme [I] [J] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Reims ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites par la requérante qu'elle justifie de la cession à son profit de la créance objet de l'arrêt attaqué et que connaissance en a été donnée à la demanderesse au pourvoi ainsi qu'il résulte des échanges de courriers avec le conseil de cette dernière et des termes mêmes des conclusions de celle-ci devant un juge de l'exécution aux fins de contestation d'une saisie attribution.

Par ailleurs, si la demanderesse au pourvoi produit divers justificatifs établissant l'existence d'un litige relatif à la participation qu'elle détenait dans des sociétés exploitant un office notarial et de la mise en œuvre à son encontre de plusieurs procédures aux fins de recouvrement de créances, il reste qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier de ses revenus et de sa situation patrimoniale personnelle, et partant de son incapacité à exécuter les causes de l'arrêt attaqué .

Enfin, la demanderesse au pourvoi tend à conférer à l'obligation, qu'elle invoque, de prévoir un recours juridictionnel lorsqu'est en jeu l'application du droit de l'Union une portée qu'elle n'a pas.
Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-17.818 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 21 mai 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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