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Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.372


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-16.372
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9c12cdc6046d4765c178

Texte de la décision

2,227 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : N 25-16.372
Demandeur : M. [U] et autre
Défendeur : la société Maaf Assurances et autres
Requête n° : 1267/25
Ordonnance n° : 90501 du 21 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Maaf Assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [H] [O] épouse [U], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

M. [G] [U], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 décembre 2025 par laquelle la société Maaf Assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 juin 2025 par M. [G] [U] et Mme [H] [O] épouse [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2025 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-16.372 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.

Les demandeurs au pourvoi font état d'un revenu fiscal de référence de 4648 euros pour deux parts, et de nombreuses dettes.

Il en résulte qu'en considération de la précarité de la situation des intéressés, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 21 mai 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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