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Cass., 21 mai 2026, n° 22-23.992


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 22-23.992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
22-23.992
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9c4acdc6046d4765cb7b

Texte de la décision

2,835 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : G 22-23.992
Demandeur : M. [B]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Île-de-France
Requête n° : 1261/25
Ordonnance n° : 88883 du 21 mai 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [B], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-23.992 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. [E] [B] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France ;

Vu la requête du 24 décembre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 6 décembre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 22-23.992 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [B] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 21 mai 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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