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Cass., 21 mai 2026, n° 25-21.669


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-21.669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-21.669
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9c50cdc6046d4765ccb4

Texte de la décision

1,364 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[V]

Pourvoi n°
: V 25-21.669

Demandeur(s)
: M. [T]

Avocat(s)
: la SCP Marlange et de La Burgade

Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France

Ordonnance
: 50413

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [L] [T], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 décembre 2025 contre l'arrêt rendu
le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre protection sociale 4-7), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiable et judiciaire, TSA 80028, TSA [Adresse 2] Cedex, venant aux droits
de la CIPAV.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026

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