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Cass., 21 mai 2026, n° 25-11.734


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-11.734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-11.734
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a0e9f8ecdc6046d47667d55

Texte de la décision

2,604 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Arrêt du 21 mai 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10327 F

Pourvoi n° W 25-11.734

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 janvier 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.734 contre le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], veuve [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, et l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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