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Cass., 21 mai 2026, n° 23-14.902


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 23-14.902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23-14.902
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a0e9fcacdc6046d476683d4

Texte de la décision

3,117 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 21 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10516 F

Pourvoi n° Y 23-14.902

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-14.902 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], mandataire judiciaire,

2°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 4], et venant aux droits de la société Covea Risks,

5°/ à l'Association de gestion du tennis club [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires, de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Association de gestion du tennis club [Etablissement 1], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D], le condamne à payer à l'Association de gestion du tennis club [Localité 1] la somme de 1 500 euros et à payer à M. [V], à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires, à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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