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Cass., 21 mai 2026, n° 24-10.291


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 24-10.291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24-10.291
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a0e9fcfcdc6046d47668441

Texte de la décision

2,597 caractères

CIV. 2

MC22

COUR DE CASSATION


Arrêt du 21 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10514 F

Pourvoi n° H 24-10.291

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1] Saint-Pierre, a formé le pourvoi n° H 24-10.291 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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