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Cass., 21 mai 2026, n° 23-15.258


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 23-15.258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23-15.258
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a0e9fd2cdc6046d47668489

Texte de la décision

2,601 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 21 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10513 F

Pourvoi n° K 23-15.258

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.258 contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2] [Adresse 3] (Italie),

2°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de sa mère [A] [Z], décédée,

3°/ à Mme [G] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 5] (Italie),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] et Mme [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros et à payer à M. [E] et Mme [R] la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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