CA Grenoble, 19 mai 2026, RG 25/04025
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile section A
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU MARDI 19 MAI 2026
ARTICLE 905-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/04025 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2Y6
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de VALENCE, décision attaquée en date du 17 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00580
suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2025
Nous, Catherine CLERC, Présidente, assistée de Anne BUREL, greffier
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT
M. [I] [V]
né le 01 Septembre 1977 à Maroc
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 26 novembre 2025 au greffe de la cour ;
Vu l'avis à signifier envoyé par le greffe le 23 février 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 23 février 2026;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations en réponse à l'avis du greffe envoyé le 23 mars 2026 sur la caducité encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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