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CA Aix Provence, 20 mai 2026, RG 25/06081


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Date
20/05/2026
Numéro
25/06081
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
ordonnance
Id
6a0ea213cdc6046d4766b225

Texte de la décision

2,972 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 25/06081 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2UB

Ordonnance n° 2026 / M124

Madame [B] [Q]

Monsieur [M] [Q]

représentés par Me Philippe SCHRECK, membre de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Benjamin MAIZIERES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.A.S. FONCIA GRAND BLEU

représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualité au siège

représentée par Me Lionel ALVAREZ, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté le 20 mai 2025 par les époux [Q] contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan qui les a déboutés de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE DIAMENTI et les a condamnés aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 novembre 2025, par lesquelles la société FONCIA GRAND BLEU, exerçant les fonctions de syndic de la copropriété LE DIAMENTI, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause ;

Attendu que les appelants n'ont pas conclu en réplique à l'incident ;

Attendu qu'en application de l'article 913-4 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;

Attendu que suivant l'article 547 du même code, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;

Attendu qu'en l'espèce, l'appel aurait dû être formé contre le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice ;

Attendu que l'appel dirigé contre la société FONCIA GRAND BLEU, sans indication que celle-ci était prise ès-qualités de syndic de la copropriété LE DIAMANTI, doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,

Déclarons irrecevable l'appel formé par les époux [Q] contre la société FONCIA GRAND BLEU.

Condamnons les époux [Q] aux dépens, ainsi qu'à verser à la société FONCIA GRAND BLEU une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026

La greffière Le magistrat de la mise en état

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