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CA Aix Provence, 20 mai 2026, RG 25/05925


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Date
20/05/2026
Numéro
25/05925
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
ordonnance
Id
6a0ea2c9cdc6046d4766bf75

Texte de la décision

4,754 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 25/05925 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2JA

Ordonnance n° 2026 / M123

Monsieur [Q] [K]

Monsieur [J], [R] [K]

Madame [A], [P] [K]

Monsieur [R] [K]

représentés par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA SAINT HONORE, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié au [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté le 15 mai 2025 par les consorts [Q], [J], [R] et [A] [K] contre le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse qui les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Cannes la somme de 49.261,29 euros au titre d'un arriéré de charges et celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 mars 2026, par lesquelles les appelants demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure introduite le 16 août 2023 devant cette même juridiction, tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2022, ou subsidiairement de certaines de ses résolutions relatives à l'engagement de travaux sur les parties communes ;

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 5 décembre 2025, par lesquelles l'intimé s'oppose au sursis et demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du jugement ;

Vu les pièces produites aux débats ;

Sur la demande de radiation du rôle :

Attendu que suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;

Attendu qu'en vertu de l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir procédé à la signification du jugement, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de radiation du rôle ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que les consorts [K] font valoir que la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2022 ou de certaines de ses résolutions relatives à l'engagement de travaux sur les parties communes, est de nature à remettre en cause la validité des appels de fonds qui constituent la majeure partie de la créance de charges du syndicat ;

Attendu cependant que les décisions de l'assemblée sont exécutoires nonobstant le recours engagé par un copropriétaire ;

Attendu que si les appelants font justement valoir que la demande de sursis à statuer n'équivaut pas à une demande de suspension de l'exécution provisoire, laquelle peut être poursuivie aux risques et périls du syndicat, il reste que la mesure sollicitée n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.

Déboutons les consorts [K] de leur demande de sursis à statuer.

Condamnons les appelants aux dépens de l'incident.

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026

La greffière Le magistrat de la mise en état

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