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TJ 97416, 7 mai 2026, RG 24/01531


Vérifier : TJ 97416, 7 mai 2026, RG 24/01531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/01531
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a0f381bcdc6046d4775e5e2

Texte de la décision

16,568 caractères

N° RG 24/01531 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6FJ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 07 Mai 2026

N° RG 24/01531 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6FJ
NAC : 50D

Jugement rendu le 07 Mai 2026

ENTRE :

Monsieur [E] [H] [K]
Madame [S] [D] [F] [K]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

S.A.S. CFAO MOTORS REUNION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN

Magistrat rédacteur : Adeline CORROY

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026


Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [N] [Q] TO SANG, Me Pierre HOARAU
le :

N° RG 24/01531 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6FJ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [H] [K] et Mme [S] [V] sont propriétaires du véhicule de marque Citroën modèle C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 1].

Le 18 octobre 2021, M. [E] [K] a confié son véhicule à la SAS CFAO Motors Réunion dans le cadre d’une campagne de vérification de la courroie de distribution intitulée « [Localité 3] HFC – Courroie de distribution ».

Le 24 novembre 2021, M. [E] [K] a rencontré des difficultés avec son véhicule, celui-ci étant tombé en panne et rapatrié par dépanneuse au sein de l’établissement CFAO Motors.

Suivant courrier daté du 25 octobre 2022, M. [E] [K] a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure la SAS CFAO Motors Réunion de réparer son véhicule en procédant au remplacement du moteur et de lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
 
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner la SAS CFAO Motors Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité contractuelle.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 23 septembre 2025, M. et Mme [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du code civil, de :
 - condamner la SAS CFAO Motors Réunion à réaliser à ses frais exclusifs l’intégralité des réparations listées par la facture proforma DVA28260,
- juger que ces réparations seront réalisées dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la SAS CFAO Motors Réunion à payer à M. [E] [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SAS CFAO Motors Réunion à payer à M. [E] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS CFAO Motors Réunion aux entiers dépens de l’instance.
 
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la SAS CFAO Motors Réunion a manqué à son obligation de sécurité lors de son intervention sur la courroie de distribution du véhicule dans le cadre de la campagne de rappel. Ils en concluent que la responsabilité de la défenderesse est engagée.
 
Ils exposent que le rapport non judiciaire du 17 mai 2022 a été établi de manière contradictoire dès lors que M. [G], expert de la SAS CFAO Motors, a assisté aux opérations d’expertise. Ils ajoutent que ce rapport démontre la faute de la SAS CFAO Motors Réunion.
 
Ils arguent que le rapport d’expertise du 4 mai 2022 établi par M. [G] n’est pas contradictoire dans la mesure où M. [E] [K] n’en a jamais eu connaissance. Ils expliquent que ce rapport est antidaté et établi pour les besoins de la cause de sorte qu’il n’est pas probatoire.
 
Ils allèguent que la SAS CFAO Motors Réunion conteste sa responsabilité alors que celle-ci a été admise par le constructeur.
 
Ils font valoir que la SAS CFAO Motors Réunion ne parvient pas à renverser la présomption de faute en rapportant la preuve d’une absence de faute. Ils expliquent que la défenderesse n’a pas agi dans les règles de l’art lors de la campagne de rappel dans la mesure où la courroie de distribution a été détruite un mois après son intervention sur le véhicule. 
 
Ils soutiennent que la panne provient de la courroie de distribution lors de l’intervention de la SAS CFAO Motors Réunion sur cet équipement, de sorte qu’elle est tenue de la réparation intégrale du préjudice.

Ils indiquent que M. [E] [K] a été privé de l’usage de son véhicule pendant plus de trois ans, subissant ainsi un préjudice

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 25 août 2025, la SAS CFAO Motors Réunion demande au tribunal de débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs réclamations et de les condamner aux dépens.
 
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute lors de son intervention sur le véhicule relatif à la vérification de la courroie de

distribution au niveau de la largeur, selon les recommandations du constructeur. Elle explique qu’aucune anomalie n’a été constatée lors de son intervention. 

Elle expose que sa responsabilité ne peut être engagée au motif que M. [H] [K] est intervenu sur le véhicule avant la survenance de la panne le 24 novembre 2021. Elle explique le demandeur est intervenu en dernier sur le véhicule au niveau de l’huile moteur et du filtre à huile. Elle en conclut que la détérioration de la courroie de distribution peut résulter de cette intervention. 

Elle argue que la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral n’est pas fondée ni justifiée. 

En réponse aux demandeurs, elle argue avoir respecté les préconisations du constructeur et être intervenu dans les règles de l’art, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée. 

Elle soutient que le tribunal ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable même contradictoire sans autre élément probant pour entrer en voie de condamnation. Elle ajoute que les rapports d’expertise non judiciaires produits par les parties n’ont qu’une valeur d’avis. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de dépôt à la date du 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la SAS CFAO Motors Réunion

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de ces textes, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

S’il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat ou une responsabilité de plein droit et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (1re Civ., 11 mai 2022).

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.

En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

En l’espèce, les rapports d’expertise non-judiciaires produits par chacune des parties permettent d’établir l’endommagement de la courroie de distribution du véhicule litigieux. En effet, ces expertises révèlent que plusieurs dentures de la courroie de distribution ont été arrachées et que le dos de la courroie présente de multiples fissurations et craquements.

Il résulte du rapport d’expertise de M. [T] [W], expert mandaté par les demandeurs, que la panne qui affecte le moteur relève de la destruction de la courroie de distribution humide, l’expert précisant que l’intervention antérieure des établissements CFAO MOTORS n’a pas été faite dans les règles de l’art.

Ces conclusions expertales ne sont cependant corroborées par aucun autre élément du dossier.

La défenderesse produit pour sa part, un rapport établi par M. [G], lequel l’assistait dans le cadre de l’expertise non judiciaire, lequel conclut que la destruction de la courroie de distribution peut avoir comme causes la destruction ou la dégradation de la qualité de l’huile du fait du non-respect des périodicités d’entretien du moteur et la qualité de l’huile préconisées par les constructeurs, une faute de conduite ou un choc.

Il apparaît par ailleurs que M. [E] [K] est intervenu sur le véhicule pour procéder à sa révision, après l’intervention de la défenderesse du 18 octobre 2021.

Il a ainsi procédé à l’achat de trois bougies d’allumage, d’un filtre à huile et de l’huile à moteur, et a réalisé lui-même la révision sur le véhicule litigieux dès lors que les opérations d’expertise ont permis de constater l’état neuf du filtre à huile et des trois bougies d’allumage.

M. [G] estime que la panne résulte de cette intervention du demandeur et du défaut d’entretien du véhicule dans le réseau constructeur depuis le 14 mai 2019.

Compte tenu des conclusions contradictoires des deux experts, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera détaillée au dispositif. Ordonnée dans l’intérêt des demandeurs, la consignation sera mise à leur charge.

L’ensemble des prétentions sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel immédiat,

Ordonne une mesure d'expertise du véhicule de marque Citroën modèle C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 1] ;

Commet, pour y procéder M. [J] [U] - Lycée Professionnel [Localité 4] de Lepervanche – [Adresse 3] 0262 44 25 30 / 0692 62 12 78 [Courriel 1] expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 5] ;

Avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l'accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état.
- Décrire les désordres allégués et affectant le véhicule automobile de marque Citroën modèle C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 1].
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés.
-Décrire si possible les vérifications à effectuer sur la courroie de distribution dans le cadre de la campagne de rappel dont a fait l’objet le véhicule litigieux intitulée « [Localité 3] HFC – Courroie de distribution ».
- Décrire et vérifier si possible la méthode utilisée par le garagiste pour procéder à la vérification de la courroie de distribution.
- Décrire et vérifier si possible la méthode utilisée par M. [E] [H] [K] pour procéder à la révision du véhicule.
-Dire si cette révision postérieure au 18 octobre 2021 peut avoir entraîné la panne du 24 novembre 2021 et les désordres sur la courroie de distribution,
-Détailler l’origine, les causes et l’étendue, et notamment fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables à la SAS CFAO Motors Réunion suite à son intervention sur la courroie de distribution du véhicule le 18 octobre 2021.
- Décrire les conséquences de ces désordres sur le véhicule,
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule.
N° RG 24/01531 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6FJ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres.
-Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.

Dit que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

Dit que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre avec son avis dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Dit que M. [E] [H] [K] et Mme [S] [D] [F] [K] devront faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2 500 euros avant le 30 juin 2026 ;

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile ;

Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Ordonne le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ;

Dit que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité et ce par simple message RPVA ;

Réserve l’ensemble des prétentions.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.