TJ 97416, 21 mai 2026, RG 26/00413
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Texte de la décision
N° RG 26/00413 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL6Q - page
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 26/00413 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL6Q
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Ordonnance rendue le 21 Mai 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
M. [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bilquis NACEUR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
S.A. GARAGE GNG
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Eric HAN KWAN, Me Bilquis NACEUR le :
N° RG 26/00413 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL6Q - page
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2016, M. [C] [Z] a acquis auprès du Garage GNG un véhicule automobile d'occasion de marque « Hundaï », modèle « Tucson », immatriculé [Immatriculation 1].
Par requête enregistrée le 2 août 2022, M. [C] [Z] a attrait M. [W] [T] [L] et le garage GNG, pris en la personne de son représentant légal, devant le tribunal de Saint-Pierre aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros.
Par décision en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a constaté que les demandes de M. [Z] portent sur un montant supérieur à 10.000 euros et a ordonné en conséquence le renvoi de l’affaire devant la première chambre civile du même tribunal à l’audience de mise en état du 6 juillet 2023.
Suivant ordonnance rendue le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance.
Le 9 mars 2026, le juge de la mise en état a avisé les parties de la remise au rôle de l'affaire et invité celles-ci à conclure sur la péremption d'instance soulevée d'office.
Les parties n'ont pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les parties ne justifient d'aucune diligence destinée à faire avancer l'instance depuis la date du prononcé de la radiation et ce alors que plus de deux années se sont écoulées. Il y a lieu en conséquence de constater la péremption d'instance et de condamner le demandeur aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 23/01799 ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens de l'instance ;
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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