T. com. 7801, 20 mai 2026, n° 2026R00065
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 20 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00065
Le 6 mai 2026,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par Me Samuel GUEDJ, SELARL GUEDJ HAAS BIRI, [Adresse 3] à [Localité 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SA ALLIANZ IARD, [Adresse 4], 542 110 291 RCS [Localité 4]
Non comparante
Par exploit de Me [J] [I], de l'étude SARL LEROI & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 4] du 31 mars 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 06 mai 2026 à 9h.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 31 mars 2026, Monsieur [P] [G] a assigné en référé SA ALLIANZ IARD.
La demande de Monsieur [P] [G] tend à voir :
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 6.269,42 € à titre de provision ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de la présente instance ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00065
À l'audience du 06 mai 2026,
* Me [K] [Z] a comparu pour Monsieur [P] [G], demandeur,
* SA ALLIANZ IARD n'était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, Monsieur [P] [G] s'estimant fondé à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l'audience, SA ALLIANZ IARD ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [P] [G] à son encontre.
A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l'espèce ; que SA ALLIANZ IARD, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, Monsieur [P] [G] ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs en l'occurrence un courrier de l'assureur du 19 janvier 2024 indiquant que celui-ci propose de payer la somme de 6.269,42 euros au titre de la réparation matérielle ;
Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 6.269,42 € ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que Monsieur [P] [G] a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2 000 € ;
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il conviendra de condamner SA ALLIANZ IARD qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 6.269,42 € à titre de provision,
CONDAMNONS SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de la présente instance en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
Le Greffier
Le Président.
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